CETATEXT000025161301 J0_L_2011_12_000001003380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161301.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE03380, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03380 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DEVAUX M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ouro Agoro A, demeurant ..., par Me Devaux-Bouvet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001024 en date du 8 mars 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient en premier lieu, que la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; en deuxième lieu, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-13 et L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles du 8° de l'article L. 314-11 dudit code, du fait qu'il a justifié des risques graves qu'il encourrait en cas de retour au Togo ; en troisième lieu, que cette décision est également contraire aux stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant togolais né en 1975, fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 septembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-13 de ce code, un titre de séjour est délivré de plein droit à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du même code ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du même code ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement rejeté, les 29 octobre 2007 et 24 mars 2009, la demande d'asile de M. A ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de refuser de délivrer un titre de séjour à l'intéressé au titre de l'asile ; qu'il en résulte, d'une part, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 314-11-8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas fondés et, d'autre part, que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour attaquée est inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, auquel il n'appartenait d'ailleurs pas de le faire, ne s'est pas prononcé sur le droit de l'intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire prévu par les dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions dudit article ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.