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10VE03760

CETATEXT000025161305 J0_L_2011_12_000001003760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE03760, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03760 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET AKAGUNDUZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Chama A, demeurant chez M. B, ..., par Me Akagunduz, avocat à la Cour ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000832 du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, qu'elle n'a pas eu communication de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et qu'elle n'en connaît donc pas l'exacte motivation ; que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que, faute pour le préfet d'avoir produit cet avis, l'arrêté contesté doit être annulé ; que le jugement encourt l'annulation pour ce motif ; en deuxième lieu, que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été convoquée et examinée par le médecin inspecteur de santé publique, d'autre part, qu'il ressort des avis médicaux produits que le défaut de soins entraînera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'enfin, en l'absence de couverture sociale et de moyens financiers, elle ne pourra accéder à un traitement dans son pays d'origine ; que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle vit en France depuis 2004 et s'occupe des enfants de sa soeur ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née en 1974, fait appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle A avait fait valoir dans ses écritures de première instance qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un accès effectif aux soins que nécessite son état de santé en raison de la rareté de ces médicaments au Maroc, de leur coût élevé et de l'absence de couverture sociale ; qu'au regard de l'argumentation dont il était ainsi saisi, en se bornant à indiquer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits, que la pathologie psychiatrique dont souffre Mlle A ne pourrait être prise en charge au Maroc , le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, la requérante est fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et qu'il doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ledit arrêté est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il résulte clairement des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé que l'avis du médecin inspecteur de santé publique peut être émis au seul vu du dossier médical établi par l'étranger ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose audit médecin de convoquer devant lui et de procéder à un examen de l'intéressé ; que, dans ces conditions, Mlle A ne peut utilement soutenir que l'avis la concernant aurait été irrégulièrement rendu faute d'un tel examen ; que ledit moyen doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Mlle A, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui transmettre l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 22 octobre 2009, produit en appel, dont elle n'avait pas demandé la communication ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis après que le médecin inspecteur de la santé publique a émis, le 22 octobre 2009, un avis défavorable au maintien en France de Mlle A au motif que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine et était en état de voyager ; que si Mlle A soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible au Maroc, les pièces médicales qu'elle produit et, notamment, le certificat médical du 20 décembre 2010, insuffisamment précis, ne permettent pas d'établir que l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur l'existence d'une possibilité de traitement approprié au Maroc serait erronée ; que, par ailleurs, si Mlle A soutient qu'elle ne pourra effectivement bénéficier au Maroc de soins appropriés compte-tenu de leur coût et de l'absence de couverture sociale, elle n'apporte aucune précision quant au coût de son traitement et aux ressources dont elle pourrait disposer dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour à Mlle A et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A qui déclare, sans l'établir, être entrée en France au cours de l'année 2004 et s'y maintenir depuis lors, soutient que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées compte tenu de la durée de son séjour en France et du fait qu'elle est hébergée par sa soeur et s'occupe des enfants de cette dernière ; que, cependant, la requérante, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle aurait vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente ans et où résident toujours sa mère et trois de ses frères et soeurs ; que, par suite et nonobstant la durée de séjour qu'elle allègue, l'arrêté contesté du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 décembre 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1000832 du 22 octobre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N°10VE03760 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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