CETATEXT000025161310 J0_L_2011_12_000001004028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 10VE04028, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04028 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE BARDET M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la décision n° 303722 du 10 décembre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a annulé les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt n° 06VE00274 en date du 23 janvier 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement n° 0400293 du 13 décembre 2005 du Tribunal administratif de Versailles, déchargé M. A des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé l'affaire à la Cour, où elle a été enregistrée sous le n° 10VE04028 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 8 février 2006 sous le n° 06VE00274, présentée pour M. Didier A, demeurant ..., par Me Bardet, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400293 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée et de lui accorder les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens ; Il soutient que le tribunal administratif a entaché sa décision d'erreur de droit ; qu'ayant perçu deux indemnités provenant de deux sociétés distinctes, il était en droit de bénéficier, pour chacune de ces indemnités, sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, de l'exonération de 2 350 000 francs correspondant à la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt sur la fortune ; que, s'agissant de l'année 1999, il n'a rien déclaré dès lors que ce seuil n'était pas atteint ; qu'il restait en conséquence à exonérer, au titre de l'indemnité perçue de la société du Louvre, un montant de 800 000 francs ; que, compte tenu de ce report, il n'a déclaré au titre de l'année 2000, qu'une somme de 1 145 283 francs ; que l'administration ne saurait se prévaloir de l'instruction administrative 5 F-8-00 du 26 juin 2000 qui, en indiquant que les limites prévues par l'article 80 duodecies du code général des impôts s'appliquent à un contribuable qui exerce, soit au sein d'une même société ou de plusieurs sociétés du même groupe, à la fois les fonctions de mandataire social et de salarié, soit une pluralité de mandats sociaux auprès de sociétés du même groupe, ajoute à la loi ; que, dès lors qu'il disposait de deux contrats de travail distincts dans la société du Louvre depuis le 30 novembre 1983 et dans la compagnie financière Taittinger (CFT) depuis le 1er juin 1984, le service ne pouvait faire masse des indemnités en litige, lesquelles ont fait l'objet de deux accords transactionnels séparés ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Monod, pour M. A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2011, présentée pour M. A ; Considérant que M. A a été licencié le 30 août 1999 par la société du Louvre, d'une part, et la compagnie financière Taittinger, d'autre part, et a bénéficié du versement d'indemnités de chacune de ces deux sociétés ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur les années 1999 et 2000, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de ces indemnités, dont M. A s'était prévalu sur le fondement de l'article 80 duodecies du code général des impôts, au motif que celles-ci devaient être globalisées pour l'application de la règle d'exonération ; que, par un jugement du 13 décembre 2005, dont M. A relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; Sur le bien-fondé des impositions supplémentaires en litige : Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige :
- Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. / La fraction des indemnités de licenciement exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U. /
- Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 est imposable ; que la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune étant fixée à 4 700 000 francs par l'article 885 U du même code dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, le plafond défini par l'article 80 duodecies précité s'élève, pour ces années, à la somme de 2 350 000 francs ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2000 dont est issu cet article, que, dans le cas où plusieurs sociétés versent, pour la mise en oeuvre d'une décision unique, plusieurs indemnités à l'occasion de la cessation, au même moment, des fonctions d'un dirigeant, d'un mandataire social ou d'une des personnes visées à l'article 80 ter du même code, le législateur a entendu, par cet article, fixer un plafond global à la fraction exonérée de ces indemnités, quelle que soit leur nature ; que l'unité de décision doit être présumée lorsqu'une des sociétés contrôle les autres ou que ces sociétés font l'objet d'un contrôle commun, notamment parce que l'une des sociétés concernées dispose du pouvoir de déterminer, en droit ou en fait, les décisions dans les assemblées générales des autres sociétés ou de nommer ou de révoquer la majorité des membres de leurs organes d'administration, de direction ou de surveillance ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a exercé les fonctions de directeur fiscal et comptable de la société du Louvre, d'une part, et de la compagnie financière Taittinger, d'autre part, à compter respectivement des 2 janvier et 1er juin 1984 ; qu'il a été nommé ultérieurement directeur général adjoint de ces deux sociétés et membre du directoire de la société du Louvre ; que M. A a été licencié par deux courriers du 30 août 1999 signés par Mme Anne-Claire Taittinger en qualité, d'une part, de président du directoire de la société du Louvre et, d'autre part, de secrétaire général de la compagnie financière Taittinger, mandatée à cet effet par le président du conseil d'administration de cette société ; que ces décisions faisaient état de motifs strictement identiques pour justifier du licenciement de M. A ; que chacune de ces sociétés a conclu avec l'intéressé, le 14 septembre 1999, des accords transactionnels qui, s'ils ne sont pas identiques dans leur contenu, ces différences trouvant notamment leur origine dans la plus grande diversité des fonctions exercées par M. A à l'égard de la société du Louvre, attestent néanmoins d'une même démarche de ces deux sociétés à l'égard du licenciement de l'intéressé ; qu'à cet égard, M. A indique lui-même, dans ses écritures d'appel, que les deux sociétés, qui avaient des dirigeants communs, ne pouvaient pas prendre des positions divergentes à [son] égard (...) et qu'elles étaient tenues de définir à [son] égard une attitude commune (...) ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'aucune des deux sociétés dont il s'agit n'exerçait un pouvoir de contrôle sur l'autre dès lors que la compagnie financière Taittinger ne détenait, au surplus indirectement, que 11,9 % du capital de la société du Louvre, il résulte cependant de l'instruction, d'une part, que la famille Taittinger détenait, selon les mentions non contestées de la décision portant rejet de la réclamation du contribuable, plus de 77 % du capital de la Compagnie Financière Taittinger, et 46,20 % de celui de la société Taittinger, dont une partie par l'intermédiaire de la Compagnie Financière Taittinger, et, d'autre part, que ladite société Taittinger détenait quant à elle 36,63 % du capital de la société du Louvre ; qu'il en résulte que la compagnie financière Taittinger et la société du Louvre appartenaient toutes deux à un même groupe, dont la famille Taittinger avait le contrôle sinon en droit du moins en fait ; qu'elles devaient donc être regardées, pour l'application des dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts, comme faisant l'objet d'un contrôle commun ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que M. A doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision unique de licenciement ; que, par suite, c'est par une exacte application de la loi fiscale, et non, comme le soutient le requérant, de sa propre doctrine, que l'administration fiscale a fait masse des indemnités versées par la compagnie financière Taittinger, d'une part, et par la société du Louvre, d'autre part, pour apprécier le respect du plafond d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que, dès lors, M. A, qui ne conteste plus en appel le montant des rehaussements, n'est pas fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige ; Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 13 décembre 2005, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10VE04028 19-04-02-07-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Traitements, salaires et rentes viagères. Personnes et revenus imposables.