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11VE00390

CETATEXT000025161314 J0_L_2011_12_000001100390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00390, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00390 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Erdal A, élisant domicile chez son conseil, ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906088 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mars 2009 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier alors qu'il dispose de l'expérience nécessaire pour occuper cet emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche ; que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une autorisation de travail à M. A par une décision du 25 mars 2009 ; que, n'ayant pas obtenu l'annulation de cette décision devant les premiers juges, l'intéressé relève appel du jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Montreuil ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnées au 2° de l'article L. 5221-2. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; / 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; (...) ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il dispose de l'expérience nécessaire pour occuper l'emploi de chef de chantier pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'unique attestation produite par M. A à l'appui de sa demande, à savoir un certificat de travail émanant de la société BTP Bulut relatif à un emploi de boiseur, maçon et chef de chantier occupé en Turquie du 1er avril 1996 au 31 décembre 1999, n'est pas suffisante, eu égard à son caractère ancien et peu circonstancié, pour justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier auquel il postule ; qu'en effet, ce document, non assorti de pièces probantes afin d'apprécier la réalité de l'expérience professionnelle alléguée, n'est pas, à lui seul, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur les capacités de M. A à exercer l'emploi de chef de chantier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur d'appréciation en lui opposant son insuffisance de qualification et d'expérience professionnelle doit être écarté ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision litigieuse qui ne constitue pas une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00390 2 335-06-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles.

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