CETATEXT000025161316 J0_L_2011_12_000001100403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00403, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00403 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dursun A, demeurant chez M. Dursun B, ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914013 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 8 octobre 2009 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et comporte des formules stéréotypées ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas en l'espèce usé de son pouvoir d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné les motifs exceptionnels, liés à l'ancienneté de son séjour en France et à sa situation familiale, qui justifient son admission au séjour ; - le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; - l'arrêté du 8 octobre 2009 a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; il exerce la profession d'étancheur et dispose d'une promesse d'embauche de la société So bat ; il justifie d'une ancienneté de séjour de près de 7 ans ; il est très bien intégré dans la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de son arrêté sur celle-ci ; il justifie des qualifications nécessaires pour exercer cet emploi qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision a violé l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; deux de ses enfants sont scolarisés sur le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des conséquences de son arrêté sur celle-ci ; il dispose d'une promesse d'embauche émanant de la société So bat pour un contrat à durée indéterminée ; il justifie des qualifications nécessaires et cet emploi lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; l'ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire français ; deux de ses enfants sont scolarisés en France et sont parfaitement intégrés à la société française ; - la décision du préfet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 6 décembre 2003 à l'âge de 33 ans, a sollicité à deux reprises une demande au titre de l'asile qui ont été rejetées par décisions du 24 septembre 2004 et du 6 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2005 et du 25 janvier 2007 ; qu'il a ensuite présenté le 27 janvier 2009 une demande de titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 8 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.