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11VE00403

CETATEXT000025161316 J0_L_2011_12_000001100403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161316.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00403, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00403 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX DE CLERCK M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dursun A, demeurant chez M. Dursun B, ..., par Me de Clerck, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0914013 du 19 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du 8 octobre 2009 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et comporte des formules stéréotypées ; - la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas en l'espèce usé de son pouvoir d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'a pas examiné les motifs exceptionnels, liés à l'ancienneté de son séjour en France et à sa situation familiale, qui justifient son admission au séjour ; - le préfet ne pouvait pas légalement lui opposer l'absence d'un visa long séjour et d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; - l'arrêté du 8 octobre 2009 a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; il exerce la profession d'étancheur et dispose d'une promesse d'embauche de la société So bat ; il justifie d'une ancienneté de séjour de près de 7 ans ; il est très bien intégré dans la société française ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et des conséquences de son arrêté sur celle-ci ; il justifie des qualifications nécessaires pour exercer cet emploi qui lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; - la décision a violé l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision d'éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; deux de ses enfants sont scolarisés sur le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation professionnelle, personnelle et familiale et des conséquences de son arrêté sur celle-ci ; il dispose d'une promesse d'embauche émanant de la société So bat pour un contrat à durée indéterminée ; il justifie des qualifications nécessaires et cet emploi lui permettrait de subvenir aux besoins de sa famille ; l'ensemble de sa cellule familiale réside sur le territoire français ; deux de ses enfants sont scolarisés en France et sont parfaitement intégrés à la société française ; - la décision du préfet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a méconnu les dispositions de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France le 6 décembre 2003 à l'âge de 33 ans, a sollicité à deux reprises une demande au titre de l'asile qui ont été rejetées par décisions du 24 septembre 2004 et du 6 décembre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dont la légalité a été confirmée par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 22 juin 2005 et du 25 janvier 2007 ; qu'il a ensuite présenté le 27 janvier 2009 une demande de titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejetée par un arrêté du 8 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes enfin de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant qu'au regard de l'obligation de motiver les refus d'autorisation, imposée par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, le préfet doit, s'il estime devoir rejeter une demande de carte de séjour temporaire présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, faire connaître - fût-ce succinctement - les motifs pour lesquels ladite demande est rejetée ; qu'il suit de là qu'en se bornant à indiquer au requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour une promesse d'embauche, en qualité d'étancheur, émanant de la société So bat, qu'il ne remplit les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, son arrêté du 8 octobre 2009 doit être annulé pour ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0914013 du Tribunal administratif de Montreuil du 19 juillet 2010 et l'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 octobre 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 11VE00403 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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