CETATEXT000025161318 J0_L_2011_12_000001100444 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00444, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00444 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX KANZA M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 février 2011, présentée pour M. Jean A, demeurant chez M. B, ..., par Me Kanza, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913919 du 11 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté, ou à titre subsidiaire la décision portant obligation de quitter le territoire français, ou, à titre très subsidiaire, la décision fixant le Cameroun comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle comporte une motivation stéréotypée et laconique ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et a violé les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'hypertension artérielle, d'une IRC prédialytique, de la goutte et de troubles d'acuité visuelle ; le défaut de prise en charge médicale devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et les traitements qu'il suit ne sont pas disponibles au Cameroun ; le médecin inspecteur de la santé publique et le préfet ne rapportent pas la preuve qu'il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'absence de motivation de cette décision, en vertu de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; par un avis du 15 janvier 2008, la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a estimé que l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 était contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; cette absence de motivation affecte le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de cette convention ; - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, son état de santé nécessitant la poursuite des soins et traitements qui sont indisponibles au Cameroun ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; son retour dans son pays d'origine risquerait indubitablement de mettre sa vie en danger ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant camerounais, entré régulièrement en France le 17 décembre 2008 à l'âge de 53 ans, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé, que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusée par un arrêté du 20 octobre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Sur sa légalité externe : Considérant que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision refusant le titre de séjour et de l'absence de saisine, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Sur sa légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris en compte l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 29 juillet 2009 indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux versés au dossier attestent que M. A souffre d'une hypertension artérielle sévère qui altère son acuité visuelle et le fonctionnement d'un de ses reins et que ses pathologies exigent un suivi médical régulier, ils ne remettent toutefois pas sérieusement en cause la décision préfectorale qui précise que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le requérant ne saurait dès lors utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu'il ne pourrait pas accéder au traitement et au suivi médical qui lui sont nécessaires au Cameroun ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour le motif qui vient d'être exposé, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : I.- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) et qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (...) ; qu'aux termes de l'article 14 de cette même convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, si M. A soutient que cette dispense de motivation, introduite par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, constituerait une mesure discriminatoire contraire aux stipulations précitées des articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas qu'elle comporterait une discrimination au regard du droit à un procès équitable qui résulte de l'article 6, paragraphe 1, contraire à l'article 14 de la convention ; que le moyen relatif à la motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit par suite être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (...) ; Considérant que si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier qu'il serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée ; qu'ainsi ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai déterminé, sous astreinte, ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00444 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.