CETATEXT000025161320 J0_L_2011_12_000001100445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161320.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00445, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00445 4ème Chambre plein contentieux C M. BRUMEAUX LE PRADO Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 2 février 2011 et le 11 mars 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, dont le siège est 6 avenue de l'Ile-de-France BP 79 à Pontoise
(95303)Cergy-Pontoise cedex, par Me Le Prado, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607482 du 16 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné à verser la somme de 34 203,72 euros à Mme Françoise A en réparation des conséquences dommageables de l'infection nosocomiale qu'elle a contractée dans le centre hospitalier et de sa récidive de cancer et la somme de 1 000 euros à Mlle Baryla en réparation du préjudice moral subi ; 2°) de rejeter les demandes de Mme Françoise A et de Mlle Baryla présentées devant le tribunal administratif ; Il soutient que le jugement du tribunal est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi ; que le centre hospitalier avait expliqué précisément les raisons pour lesquelles aucune indemnisation ne pouvait être allouée au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) notamment en raison de l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme A et de l'absence d'élément justificatif du chiffrage que c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme Fargot était victime d'une infection nosocomiale et que le centre hospitalier n'apportait pas la preuve de l'existence d'une cause étrangère ; que subsidiairement c'est à tort que le tribunal a jugé que Mme A restait atteinte d'une incapacité permanente partielle de 50 % alors que son état n'est pas consolidé ; que le tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; que le tribunal ne justifie ni le fait de retenir une IPP ni le chiffrage de 50 % de cette IPP ; que les juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en estimant qu'une IPP de 50 % pouvait être retenue ; qu'une IPP ne peut pas être liquidée lorsque l'état de santé est susceptible d'évoluer ; qu'en estimant qu'une IPP de 50 % pouvait être prise en compte les juges du fond ont commis une erreur d'appréciation ; que les juges ne pouvaient pas apprécier l'ampleur de ces préjudices sans ordonner au préalable une nouvelle expertise ; que l'expertise ne permet pas de déterminer quelles sont les conséquences dommageables acquises ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS n'ont pas procédé aux examens complémentaires exigés par la découverte d'une tumeur hépatique le 11 juillet 2002 dans le cadre du bilan de santé de Mme A, affectée d'un cancer du sein, alors que l'assistant spécialiste du service de radiologie de l'hôpital avait demandé le même jour qu'un nouveau contrôle échographique soit réalisé dans un délai rapproché, éventuellement complété par une biopsie ; qu'une échographie hépatique réalisée le 15 septembre 2003 a révélé la présence de métastases du foie rendant nécessaires une hépatectomie gauche, un traitement d'un nodule hépatique droit par radiofréquence peropératoire au centre hospitalier Paul Brousse à Villejuif et une chimiothérapie ; que par le jugement attaqué le tribunal administratif a retenu l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ayant privé l'intéressée d'une chance de guérison définitive évaluée à 20 % et condamné le centre hospitalier à verser la somme de 34 203,72 euros en réparation des préjudices subis par Mme A et la somme de 1 000 euros à sa fille ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par le centre hospitalier, que cette absence d'examens complémentaires constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du jugement attaqué, que les premiers juges ont fait mention du pré-rapport et du rapport d'expertise pour procéder au chiffrage des différents chefs de préjudice ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement à ce propos manque en fait ; Sur le fond du litige : Considérant que s'agissant d'une pathologie évolutive et insusceptible d'amélioration, l'absence de consolidation, impliquant notamment l'impossibilité de fixer définitivement un taux d'incapacité permanente, ne fait pas obstacle à ce que soit mise à la charge du responsable du dommage la réparation de l'ensemble des conséquences déjà acquises de la détérioration de l'état de santé de l'intéressée ; Considérant que les premiers juges n'ont pas condamné le CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS à réparer l'incapacité permanente partielle de Mme A mais les troubles dans ses conditions d'existence qu'elle subit et qui résultent de l'atteinte à son intégrité physique ; que toutefois, en l'absence de consolidation de l'état de santé de la patiente, l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la nature et la gravité de ces troubles ; qu'il y a lieu, par suite d'ordonner une expertise complémentaire afin de procéder à l'évaluation de ce chef de préjudice ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais de cette expertise complémentaire à la charge du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS ; DECIDE : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS, procédé à une expertise par un médecin désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment. Article 2 : L'expert aura pour mission : - d'examiner Mme A et de décrire les troubles présentés ; - d'évaluer la nature et la gravité du déficit fonctionnel dont est atteinte Mme A en rapport avec la pathologie hépatique dont l'intéressée souffre et des troubles dans les conditions d'existence qui en découlent. Article 3 : Les frais de cette expertise sont mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS. Article 4 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance. '' '' '' '' N° 11VE00445 2 60-02-01-01-02-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.