CETATEXT000025161326 J0_L_2011_12_000001100458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161326.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00458, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00458 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCM RENAN AVOCATS ASSOCIES Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 24 avril 2009 par lequel il a décidé la fermeture administrative pour six mois du débit de boissons que Mme Amina A exploite à Bois-Colombes sous l'enseigne Le petit Chablis ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif ; Il soutient que les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l'arme retrouvée dans l'établissement étant impropre à tout usage, une mesure de fermeture administrative ne pouvait être prise ; que l'exactitude matérielle des faits délictueux de détention d'éléments d'arme de 4ème catégorie et recel de vol est attestée ; que ces infractions ont été constatées sur les lieux du débit de boissons qui est exploité par l'auteur des actes ; qu'elles sont donc en rapport avec les conditions d'exploitation de l'établissement ; que la circonstance selon laquelle l'arme serait impropre à tout usage est sans incidence sur la solution du litige ; que le tribunal a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que le recel a donné lieu à un simple rappel à la loi au demeurant adressé non à Mme A mais à son conjoint pour annuler sa décision ; que l'exactitude matérielle des faits n'est pas sérieusement contestable ; que l'absence de poursuites ou de suites judiciaires est sans incidence sur la légalité d'une mesure de fermeture administrative prise dans le but de préserver l'ordre public ; que la mesure de police prononcée au titre de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique s'applique au débit de boissons et non à son exploitant ; qu'il suffit que les faits reprochés soient en rapport avec les fréquentations de l'établissement ou les conditions d'exploitation du débit de boissons ; qu'en outre, l'établissement est exploité au quotidien par M. A ; que le tribunal a omis de mentionner un motif fondamental justifiant sa décision du 24 avril 2009 ; que l'arrêté était également motivé par la détention et l'exploitation de jeux de hasard ; que la réalité matérielle des faits délictueux est attestée par les constatations effectuées sur place par les agents de police judiciaire ; que le moyen tiré d'un vice de procédure est irrecevable dès lors qu'en première instance Mme A n'a soulevé un moyen de légalité externe qu'après expiration du délai de recours ; que l'arrêté est principalement fondé sur des infractions aux lois et règlements relatifs aux débits de boissons et sur le 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique dont l'application n'est pas conditionnée par la délivrance préalable d'un avertissement ; que l'établissement a fait l'objet entre 2004 et 2006 de plusieurs rappels à l'ordre pour des nuisances à la tranquillité publique, de deux avertissements et d'une fermeture administrative de deux mois ; que les faits délictueux constatés le 7 février 2009 compromettent gravement l'ordre public ; qu'au surplus, le contrôle administratif a permis de constater des infractions au code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté risquerait de mettre en péril la situation financière de Mme A et sa vie familiale est inopérant ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle effectué le 7 février 2009 par les services de police, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a prononcé le 24 avril 2009 la fermeture administrative pour une durée de 6 mois du débit de boissons, exploité sous l'enseigne Le petit Chablis par Mme A, pour des faits de détention illégale d'éléments d'arme de 4ème catégorie , de recel de vol d'arme et de détention et exploitation d'appareils de jeux de hasard et des infractions complémentaires au code de la santé publique ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.