CETATEXT000025161328 J0_L_2011_12_000001100483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE00483, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00483 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX CAZIN Mme Claire ROLLET-PERRAUD Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 9 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Chantal A, demeurant ..., par Me Lagarde, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1008555 du 27 décembre 2010 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2010 par laquelle le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a enjointe de lui verser la somme de 1 600,28 euros au titre d'un trop perçu de revenu de solidarité active ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les éléments matériels de l'enquête dans le cadre de l'évaluation d'office ne lui ont jamais été communiqués ; que contrairement à ce qu'indique l'ordonnance, son argumentation n'était pas inopérante ; que les services contrôleurs ont commis une erreur d'appréciation ; qu'elle a démontré ses faibles revenus et sa résidence continue en région parisienne ; que la caisse d'allocations familiales (CAF) et le conseil général n'ont pas justifié de leur prise de position et ne démontrent pas l'existence de revenus importants dont elle aurait bénéficié ; que la décision n'est pas précisément motivée s'agissant des éléments matériels ; que cette décision est intervenue sans examen particulier de sa situation ; qu'elle a poursuivi ses recherches d'emploi de 2004 à 2010 en région parisienne ; qu'elle a acquis un petite maison qui constitue son domicile actuel ; que les sommes qui ont transité sur son compte provenaient d'aides ponctuelles de sa famille ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, premier conseiller, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; - et les observations de Me Ohayon Smulevici, avocat, substituant Me Cazin, pour le département des Hauts-de-Seine ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que Mme A a fait valoir dans sa demande devant le tribunal administratif l'existence de versements effectués par sa famille pour expliquer les mouvements dans ses comptes bancaires ; qu'ainsi, elle a contesté l'appréciation portée sur son train de vie et ce moyen ne pouvait être regardé comme inopérant ; que, par suite, le premier juge ne pouvait rejeter par voie d'ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de Mme A ; qu'ainsi, ladite ordonnance doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme A ; Considérant, en premier lieu et en tout état de cause, qu'il n'est pas établi que Mme A n'aurait pas été domiciliée dans le département des Hauts-de-Seine pendant la période du 1er juin au 30 septembre 2009 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) ; que l'article R. 262-7 du même code prévoit que : Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. ; qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code précité : Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a acheté le 29 juin 2001 une maison à Soucht
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.