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11VE00672

CETATEXT000025161330 J0_L_2011_12_000001100672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 11VE00672, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00672 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUKHELIFA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud A demeurant chez M. Khelif B, ..., par Me Boukhelifa, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0911638 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2009 rejetant sa demande de certificat de résidence portant la mention salarié , ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer aux fins de réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré régulièrement en France en décembre 2008 ; qu'il bénéficie de la part d'une société française d'une promesse d'embauche portant contrat de travail à durée indéterminée ; qu'il a les compétences requises pour exercer le métier concerné ; que son épouse et ses trois enfants vivent en France ; que, compte-tenu de ces éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis et le ministre de l'immigration ont commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de leurs décisions sur sa situation personnelle, familiale et économique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1969, fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 juillet 2009 refusant de lui délivrer un certificat de résidence mention salarié sur le fondement du

  1. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ensemble la décision implicite du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire rejetant son recours hiérarchique ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  2. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention 'salarié' : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait produit, au soutien de sa demande de certificat de résidence, un contrat de travail visé par les services du ministre de l'emploi ainsi que l'exigent les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, c'est par une exacte application desdites stipulations que la demande du requérant a été rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que son épouse réside en France ainsi que leurs trois enfants, il n'apporte aucune précision sur les conditions du séjour en France de l'intéressée et ne soutient notamment pas qu'elle serait titulaire d'un certificat de résidence ; que, dans ces conditions, et eu égard également à la durée du séjour en France de M. A et au jeune âge de ses enfants, et alors même qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche valant contrat de travail à durée indéterminée et que son épouse est associée d'une SARL, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait entaché les décisions en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE00672 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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