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11VE00714

CETATEXT000025161334 J0_L_2011_12_000001100714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161334.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 11VE00714, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00714 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BERDUGO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bilaly A, demeurant chez M. Sidy B, ..., par Me Berdugo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0913704 en date du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 23 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) à titre principal, de renvoyer l'examen de l'affaire au Tribunal administratif de Montreuil et, à titre subsidiaire, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient, en premier lieu, que le tribunal administratif a insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral en litige ; en deuxième lieu, que l'arrêté est insuffisamment motivé ; en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que l'administration a procédé à un examen des circonstances de l'espèce ; en quatrième lieu, que la préfecture aurait dû saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour l'examen de ses capacités et de la validité et la régularité des pièces fournies ; enfin, que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de, M. Coudert, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant malien né en 1968, fait appel du jugement du 10 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 novembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu, de façon suffisante, au moyen tiré par M. A du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté attaqué ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier de ce chef ; Sur la légalité de l'arrêté en litige : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige vise notamment les dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il précise que le requérant ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé , qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et indique, enfin, qu'il n'est pas en droit de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de la durée de son séjour en France et de ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants mineurs ; que, contrairement à ce que soutient M. A, ces éléments constituent une motivation suffisante de la décision refusant son admission au séjour ; que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis devait être réputé avoir acquiescé aux faits en première instance est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation de sa décision ; qu'il en est de même de la circonstance alléguée que le préfet aurait visé des textes n'étant pas applicables à la situation du requérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'édiction de l'arrêté en litige n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 précité n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice de procédure en ce que sa demande n'a pas été instruite conformément à l'article L. 5221-2 du code du travail ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de visa ou de contrat de travail visé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code ; Considérant, enfin, que la circonstance que le Conseil d'Etat ait, dans sa décision n° 314397 en date du 23 octobre 2009, annulé la circulaire du 7 janvier 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement prise en application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral en litige dès lors que ladite circulaire ne constitue pas le fondement légal dudit arrêté ; qu'en revanche, M. A ne peut utilement se prévaloir de cette circulaire au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'arrêté du 18 janvier 2008 visé par le préfet de la Seine-Saint-Denis est bien applicable à sa situation ; qu'il s'en suit que, dès lors que l'emploi de manoeuvre en travaux publics que M. A prétend occuper dans la même société depuis huit ans, n'est pas au nombre des emplois sous tension dans la région Ile-de-France compris dans la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de faire droit à sa demande de régularisation exceptionnelle en qualité de salarié ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, âgé de quarante et un ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il vit en France depuis 2000 et qu'il y justifie d'une excellente intégration privée et professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu au Mali jusqu'à l'âge de trente-deux ans et qui y est du reste retourné vivre au cours de l'année 2008 en exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, conserve toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; que, dans ces conditions et nonobstant la bonne intégration alléguée, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00714 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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