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11VE00755

CETATEXT000025161336 J0_L_2011_12_000001100755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 11VE00755, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00755 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BRACKA M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Changyun A, demeurant ..., par Me Bracka, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09011627 du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 août 2009 lui retirant sa carte de résident ; 2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Il soutient qu'il réside en France depuis plus de vingt ans et qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que son épouse et leurs deux enfants résident régulièrement en France ; que le retrait de sa carte de résident porte atteinte à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'infraction qu'il a commise est restée un acte isolé et n'est pas constitutive d'un grave trouble à l'ordre public ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que la SARL AFA, dont M. A, ressortissant chinois, est le gérant, a fait l'objet d'un contrôle des services de police et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris à l'occasion duquel il a été constaté qu'elle employait trois ressortissants étrangers en situation irrégulière ; que, par arrêté en date du 3 août 2009, pris sur le fondement de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retiré la carte de résident dont M. A était titulaire ; que ce dernier fait appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 8 février 2011 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. ; qu'aux termes de l'ancien article L. 341-6 du code du travail, aujourd'hui codifié à l'article L. 8251-1 de ce code : Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la sanction prévue à l'article L. 314-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre une telle sanction ; Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , valable du 4 novembre 2009 au 3 novembre 2010, au demeurant ultérieurement renouvelée ; que le préfet doit, dès lors, être regardé comme ayant abrogé la décision attaquée en tant qu'elle mettait fin au droit au séjour du requérant ; que, dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la légalité de cette décision ; que ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N°11VE00755 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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