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11VE01227

CETATEXT000025161340 J0_L_2011_12_000001101227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 11VE01227, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01227 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SECCI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Labidia A, demeurant chez Naima B, ..., par Me Secci, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004277 en date du 22 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a fait état ni de la présence en France de quatre de ses enfants de nationalité française, ni du réexamen de la situation de son époux dans le cadre d'un recours gracieux ; en second lieu, que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en effet, outre qu'elle a vécu régulièrement en France pendant dix ans jusqu'en 1985, quatre de ses enfants sont de nationalité française et son époux dispose, depuis avril 2010, d'un titre de séjour ; que, de plus, elle s'occupe quotidiennement de deux de ses six petits-enfants ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant que, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, Mme A a notamment soutenu que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2010 avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'à l'appui de ce moyen, elle a fait valoir qu'elle avait régulièrement séjourné pendant plusieurs années en France où son mari avait travaillé en qualité d'ouvrier pendant dix ans, que quatre de ses enfants, dont elle avait produit les documents d'identité, étaient de nationalité française et que ses petits-enfants y résidaient également ; que, dans ces conditions, ce moyen ne pouvait être regardé comme n'étant manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la demande de Mme A ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par Mme Thory, directeur des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par le préfet par arrêté du 15 février 2010 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige mentionne en particulier que Mme HAMLOUI ne peut bénéficier des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que son époux fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et que, compte tenu de la situation administrative du couple, la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l'étranger ; que ledit arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle a vécu régulièrement en France avec son époux pendant dix ans jusqu'en 1985 et que quatre de ses enfants sont de nationalité française ; que, toutefois, et contrairement à ce que soutient par ailleurs la requérante, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, son époux, de même nationalité, n'était pas titulaire d'un certificat de résidence, la demande formée à cette fin par l'intéressé ayant d'ailleurs été rejetée en février 2010 ; que la circonstance que celui-ci aurait ultérieurement renouvelé sa demande et en conséquence se serait vu remettre un récépissé, document ne lui conférant du reste aucun droit pérenne au séjour, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que, de surcroît, à supposer que les époux A aient vécu régulièrement en France jusqu'en 1985, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés sur le territoire français pour la dernière fois qu'au cours de l'année 2009, respectivement à l'âge de soixante-sept et soixante-deux ans, après avoir ainsi vécu vingt-cinq années consécutives dans leur pays d'origine, où Mme A n'établit, ni même sérieusement n'allègue qu'ils seraient dépourvus de toute attache ; qu'enfin, il n'est nullement justifié que la présence des époux A auprès de leurs enfants et petits-enfants serait indispensable, ni qu'ils ne pourraient normalement poursuivre leur vie de couple à l'étranger et, en particulier, en Algérie ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 16 avril 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1004277 du 22 octobre 2010 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' N° 11VE01227 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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