CETATEXT000025161342 J0_L_2011_12_000001101229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13/12/2011, 11VE01229, Inédit au recueil Lebon 2011-12-13 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01229 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE NGBOGO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sofiane A, demeurant ..., par Me Ngbogo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008626 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 septembre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention salarié ou de réexaminer sa demande ; Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que la motivation du jugement n'est pas convaincante ; que le tribunal administratif n'a pas cherché à savoir si le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de cet accord ; Vu le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations signé le 28 avril 2008 et le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de ce protocole ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2011 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2010 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A s'est borné devant le tribunal administratif à soutenir, d'une part, que la décision portant obligation de quitter le territoire était déloyale , d'autre part, qu'il justifiait bien de motifs exceptionnels et humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, enfin, que son retour dans son pays d'origine l'empêcherait de mener une vie privée normale ; qu'au regard des moyens dont ils étaient ainsi saisis, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le bien-fondé des motifs opposés par le préfet des Hauts-de-Seine pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé et n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation en ne précisant pas les conditions dudit accord qui n'étaient pas remplies ; que, de même, le tribunal administratif n'a pas commis d'irrégularité en ne recherchant pas si certaines normes étaient susceptibles de modifier les conditions d'application dudit accord ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'arrêté préfectoral attaqué serait entaché ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé à soutenir ni que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, ni qu'il aurait omis de répondre à certains moyens soulevés devant lui ; Considérant que si M. A a entendu contester le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens qu'il avait soulevés à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 24 septembre 2010, ce moyen est sans incidence sur la régularité du jugement ; qu'il en est de même de l'erreur commise s'agissant de la date de naissance du requérant ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) ; qu'aux termes de l'article 11 de ce même accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; Considérant qu'il résulte de l'arrêté attaqué que le motif tiré de ce que M. A ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ne lui a été opposé que pour rejeter sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et non pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 11 dudit accord et, en tout état de cause, de celle des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ne comporte aucune stipulation contraire aux dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention salarié est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; Considérant que M. A n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il ait été titulaire d'un visa de long séjour et que son contrat de travail ait été visé par les services en charge de l'emploi ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des stipulations précitées, et cela alors même qu'il disposerait d'un contrat de travail pour exercer l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien susvisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que les articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2.3.3 du protocole susvisé prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché son arrêté d'une erreur de droit en rejetant sa demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que ces dispositions ne lui étaient pas applicables ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en date du 31 juillet 2009, qui est dépourvue de valeur réglementaire ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait mépris sur la nature de la demande de titre de séjour formulée par M. A et cela alors même qu'il s'est prononcé dans l'arrêté en litige sur les liens personnels et familiaux du requérant en France dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de régularisation ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et qu'il entretient une relation avec un ressortissant français ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent d'établir ni l'intensité ni même la réalité de la relation alléguée ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie ni disposer d'attaches familiales en France, ni être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; que, dès lors, et nonobstant la durée du séjour en France de M. A, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'au regard de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en édictant l'arrêté en litige, le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; que ce moyen doit, par suite, être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N°11VE01229 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.