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11VE01530

CETATEXT000025161348 J0_L_2011_12_000001101530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161348.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE01530, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01530 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX YOMO M. Michel BRUMEAUX Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 23 avril 2011, présentée pour M. Wassim A, demeurant chez M. Kais B, ..., par Me Yomo, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003649 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner la production de son entier dossier et la communication de l'arrêté portant délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis à M. Cambedouzou et le refus d'autorisation de travail opposé à la société Fac Services ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué a violé l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la discrimination qu'il introduit à l'égard des ressortissants tunisiens ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier et l'a examiné sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'a pas vérifié s'il pouvait être admis au séjour exceptionnellement pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; - l'arrêté attaqué ne vise pas le décret de nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis ni la délégation de signature de la signataire de la décision, ni le décret 2000-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; - l'arrêté est signé par une autorité administrative incompétente en raison de l'absence de production de l'arrêté de délégation de signature à M Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; la seule mention du décret 2009-905 du 24 juillet 2009 est insuffisante ; le préfet ne précise pas les raisons pour lesquelles il ne remplirait pas les conditions d'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne mentionne pas les motifs du rejet de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en se bornant à viser les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée en ne précisant pas les risques particuliers auxquels il serait exposé en cas de retour en Tunisie ; - l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable en raison de la disparition de l'article L. 341-2 du code du travail de l'ordonnancement juridique ; le refus de séjour aurait dû être précédé d'une mise en demeure de produire une autorisation de travail ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du décret 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et du développement solidaire ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de visa de long séjour ne pouvait légalement lui être opposée ; il a présenté une promesse d'embauche, assortie d'un contrat de travail et d'un engagement ANAEM ; il remplissait ainsi les conditions posées par l'article L. 5221-2 du code du travail ; - le préfet n'a pas accusé réception de sa demande d'autorisation de travail, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 avril 2000 et du décret du 6 juin 2001 ; que par suite le refus d'autorisation a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ; - la mention de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'article 3 de l'arrêté du 3 mars 2010 constitue un détournement de pouvoir ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; il réside en France depuis le 22 septembre 2003 ; son retour en Tunisie pour présenter une demande de visa au consulat de France l'exposerait à des fortes dépenses financières ; - l'arrêté attaqué porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il a fixé le centre de ses intérêts en France depuis septembre 2003 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de M. Brumeaux, président assesseur, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me Yomo, avocat ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 22 septembre 2003 à l'âge de 23 ans sous couvert d'un visa Schengen long séjour étudiant a bénéficié du 4 décembre 2003 au 31 décembre 2005 d'une carte de séjour étudiant avant de solliciter le 2 janvier 2008 et le 17 février 2009 la délivrance un titre de séjour salarié que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer par un arrêté du 28 septembre 2009, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Sur sa légalité externe : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation et de l'absence d'examen particulier de son dossier par le préfet et de la mention du décret 2000-374 du 29 avril 2004 ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en second lieu, que l'omission, dans les visas de l'arrêté attaqué, de la délégation de signature et du décret de nomination du préfet de la Seine-Saint-Denis, est sans incidence sur sa régularité ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : (...) 2.3 : Migration pour motifs professionnels (...) 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche du 28 novembre 2008 en qualité de technicien de maintenance informatique avec la société Fac Services , il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait soumis un contrat de travail au visa de l'autorité française compétente, en application des stipulations précitées dudit protocole ; qu'au surplus ce métier ne figure pas dans la liste annexée au protocole susmentionné ; que par suite les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'ont pas été méconnues par le préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel au demeurant, contrairement à ce que soutient le requérant, ne lui a pas opposé les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313- 14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que les stipulations de l'accord-cadre franco-tunisien et de ses deux protocoles, signés à Tunis le 28 avril 2008, et entrés en vigueur le 1er juillet 2009, applicables à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, soit le 28 septembre 2009 prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants tunisiens un titre de séjour en qualité de salarié ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet, comme les premiers juges l'ont à juste titre relevé et sans introduire une discrimination à l'égard des ressortissants tunisiens qui serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en n'examinant pas la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié , le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit, doit être écarté ; que, par voie de conséquence le moyen tiré de la violation des dispositions de cet article par le préfet doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur le refus de l'autorisation de travail qui avait été présentée le 24 mars 2009 et qui aurait été opposée à l'employeur du requérant ; que par suite l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de cette décision ne peut qu'être écartée comme un moyen inopérant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si le requérant fait valoir que le centre de ses intérêts est désormais en France où il résiderait de façon ininterrompue depuis septembre 2003, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit cependant pas à établir que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait porté à la vie privée et familiale de M. A, qui est célibataire et sans enfants, une atteinte excessive et serait contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en sixième lieu, que pour le motif qui vient d'être exposé, le moyen tiré de l'erreur manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commise dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit être également écarté ; Considérant, enfin, que la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru pouvoir mentionner, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, que M. A s'exposerait aux poursuites prévues à l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'expiration du délai d'un mois qui lui était accordé pour quitter le territoire français n'est pas constitutive d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour salarié dans un délai déterminé et sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01530 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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