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11VE02023

CETATEXT000025161352 J0_L_2011_12_000001102023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 06/12/2011, 11VE02023, Inédit au recueil Lebon 2011-12-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02023 4ème Chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEVY Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Bana A, demeurant chez M. Ibrahima , ..., par Me Levy, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100434 du 5 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté portant refus de titre de séjour et d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est illégale car elle a été prise à la suite d'un avis de la commission du titre de séjour qui était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il devait bénéficier, au vu de son insertion, d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de ces dispositions ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la durée de son séjour en France révélant son insertion sociale et professionnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle en raison de sa résidence habituelle en France depuis 1989 et de sa parfaite intégration ; - pour les mêmes motifs, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas motivée, a été prise sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui imposent que les décisions de retours soient motivées ; - la décision prononçant ou refusant la prolongation du délai de départ volontaire doit également être motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, le délai de départ volontaire d'un mois, qui lui a été accordé par le préfet, ayant été fixé en l'absence de procédure contradictoire et sans tenir compte de sa situation personnelle qui aurait pu justifier que ce délai soit rallongé ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115/CE du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011 : - le rapport de Mme Colrat, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 29 décembre 2010, le préfet des Yvelines a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne comporte aucun élément de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le préfet a suffisamment motivé son arrêté au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que si M. A, entré en France selon ses dires en 1989, fait valoir que l'ancienneté de son séjour révèle nécessairement son insertion sociale et professionnelle à la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de sa vie privée et familiale en France et n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine où résident notamment, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, les membres de sa fratrie ainsi que sa mère ; qu'il n'établit également pas l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut dès lors, d'une part, que, nonobstant l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il s'exprime difficilement en français comme l'a relevé la commission du titre du séjour le 25 octobre 2010, et, d'autre part, que les pièces qu'il produit pour les années 2000 à 2008 afin de prouver sa volonté d'insertion par le travail sont constituées exclusivement de déclarations de revenus, d'avis d'impôts sur le revenu, et de bulletins de paie établis au nom de M. Bimbanding qui ne sont pas de nature à justifier de son insertion professionnelle ; qu'en effet, si M. A fait valoir qu'il a travaillé pendant six années sous le nom de son frère, M. Bimbanding , il ressort toutefois des pièces du dossier que l'unique attestation produite par le requérant, certifiant qu'il a travaillé comme salarié de l'entreprise USP Nettoyage entre 2000 et 2006, n'est pas suffisante, à elle seule, et eu égard à son caractère peu circonstancié, pour établir que l'intéressé a travaillé sous l'identité de son frère au cours de cette période ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. A, qui est entré en France à l'âge de 25 ans où il a présenté une demande admission au séjour le 15 septembre 2000 sous une fausse identité, et nonobstant la durée de son séjour, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté doivent être écartés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation.(...) ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE susvisée du 16 décembre 2008 : Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent les motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; qu'aux termes de l'article 7 de la même directive : 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 ; Considérant que les articles 7 et 12 de la directive cités ci-dessus, qui n'a pas été transposée par la France dans le délai imparti, énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée, seraient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite et motivée, un titre de séjour ; qu'ainsi, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; que, comme il a été dit précédemment, la décision du 29 décembre 2010, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, est suffisamment motivée ; qu'en outre, la décision l'obligeant à quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle satisfait, dès lors, aux exigences de motivation posées à l'article 12 de la directive communautaire du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement le délai de départ volontaire imparti à l'étranger ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée prévoit que le délai de départ volontaire approprié est compris entre sept et trente jours et que la prolongation de ce délai est possible en raison de la situation personnelle de l'étranger ; que si M. A fait valoir que le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour, aurait dû procéder, de manière contradictoire, à un examen de sa situation personnelle pour apprécier si le délai de départ volontaire de trente jours était suffisant, il ne résulte toutefois pas des dispositions susvisées que l'autorité administrative serait tenue d'organiser, préalablement à toute décision de retour, une procédure contradictoire avec l'étranger concerné par cette mesure, afin d'apprécier s'il y a lieu, en application du paragraphe 2 de l'article 7 de ladite directive, de prolonger le délai qui lui est laissé pour son départ volontaire ; qu'en tout état de cause, le requérant, qui n'établit pas avoir expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation auprès des services de la préfecture, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation de ce délai ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2010 du préfet des Yvelines refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02023 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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