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10PA02572

CETATEXT000025161395 J1_L_2011_12_000001002572 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161395.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 10PA02572, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA02572 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER EFTIMIE-SPITZ M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ...), par Me Eftimie-Spitz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900386/1 en date du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 385 811 F CFP ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 385 811 F CFP ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, professeur agrégé d'histoire-géographie qui exerçait ses fonctions au collège de Taiohae à Nuku Hiva, sur le territoire de la Polynésie française, a, après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite sur sa demande à compter du 30 novembre 2008, poursuivi son activité d'enseignement au sein de cet établissement scolaire jusqu'au 15 avril 2009 ; que, le 21 avril 2009, M. A a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de lui verser des indemnités correspondant à la rémunération des services accomplis au cours des mois de janvier à avril 2009 ainsi qu'une somme réparant le préjudice moral qu'il a subi en raison de la mesure d'éviction dont il a fait l'objet en avril 2009 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et de la Polynésie française à lui verser la somme de 2 385 811 F CFP en réparation des différents préjudices qu'il a subis ; Sur les conclusions tendant à la mise hors de la cause de la Polynésie française : Considérant qu'aucune des conclusions d'appel de M. A n'est dirigée contre la Polynésie française ; que, par suite, la Polynésie française est fondée à demander à être mise hors de la cause ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre du 21 avril 2009, reçue le 29 avril 2009, M. A a demandé au vice-recteur de la Polynésie française de lui verser des indemnités au titre des services accomplis au cours des mois de janvier à avril 2009 ainsi qu'une somme réparant le préjudice moral qu'il avait subi en raison de la cessation brutale de son activité professionnelle en avril 2009 ; que la circonstance que l'intéressé n'ait alors pas chiffré le montant des indemnités qu'il réclamait reste en elle-même sans incidence sur la recevabilité de la demande de première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée du défaut de demande préalable, doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que, compte tenu des inquiétudes qu'il avait sur l'avenir du dispositif des indemnités temporaires de retraite accordés aux pensionnés résidant sur le territoire de la Polynésie française, M. A a demandé puis obtenu son admission à la retraite, le 1er décembre 2008, par un arrêté du 24 novembre 2008 ; que, sur le fondement de nouvelles informations sur ce même dispositif, auxquelles il a prêté foi, il a souhaité, dès le début du mois de décembre 2008, prolonger jusqu'à la fin de l'année scolaire son activité d'enseignement ; qu'il résulte de l'instruction que le principal du collège dans lequel il exerçait a donné son accord à ce maintien en activité le 14 décembre 2008 ; que le ministre de l'éducation nationale a alors été saisi d'une demande de maintien en fonction dans l'intérêt du service de M. A au titre de l'année 2008-2009 ; que, par une décision du 16 mars 2009, le ministre a rejeté cette demande au motif que M. A n'étant pas atteint par la limite d'âge, il ne pouvait bénéficier de ce dispositif ; qu'après avoir pris connaissance de cette décision le 14 avril 2009, M. A a alors cessé ses fonctions au sein du collège de Taiohae le 15 avril 2009 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu d'un relevé de conclusions établi le 21 novembre 2008 à la suite de discussions entre le secrétaire d'Etat chargé de l'outremer et certaines organisations syndicales représentatives : Les instituteurs et les professeurs des écoles qui ne peuvent partir en retraite avant le 1er janvier 2009 pourront poursuivre l'année scolaire tout en bénéficiant de l'indemnité temporaire de retraite (ITR) dans les conditions actuelles ; il en sera de même pour les fonctionnaires maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà du 1er janvier 2009 et qui auront déposé leur demande de retraite avant le 1er janvier 2009 ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, adopté sur la base de ce relevé de conclusions, que, sous certaines conditions de résidence, et sous réserve qu'ils justifient de l'exercice de leur activité sur le territoire de la Polynésie française, les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et qui ont été maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ou les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais qui ont été maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date peuvent bénéficier du régime des indemnités temporaires de retraite fixé à l'article 2 de ce décret ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-cinq ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la présente loi, fixée à un âge supérieur ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité ; Considérant qu'il résulte du relevé de conclusions signé le 21 novembre 2008, qui a été repris sur ce point par le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009, que seuls les fonctionnaires qui avaient été maintenus en activité dans l'intérêt du service après le 1er janvier 2009, pouvaient prétendre au maintien du régime existant des indemnités temporaires de retraite ; que, conformément aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, ce régime était ainsi seulement ouvert aux fonctionnaires atteints par la limite d'âge et à non à ceux qui avaient décidé de faire valoir leurs droits à la retraite avant cette limite d'âge ; Considérant, il est vrai, qu'en refusant à M. A, né le 3 avril 1945, la possibilité de bénéficier du maintien en fonction dans l'intérêt du service au titre de l'année 2008-2009 au motif qu'il n'était pas atteint pas la limite d'âge, le ministre de l'éducation nationale n'a pas entaché sa décision du 16 mars 2009 d'illégalité au regard des dispositions susanalysées du décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ; Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a autorisé M. A à exercer ses fonctions après son admission à la retraite, pendant quatre mois et demi, sans attendre que la situation administrative de l'intéressé soit régularisée et alors même que celui-ci n'était pas instituteur ou professeur des écoles, n'était pas atteint par la limite d'âge et n'avait pas davantage été maintenu en fonctions dans l'intérêt du service ; que, dès lors, en autorisant M. A à exercer irrégulièrement ses fonctions jusqu'au 15 avril 2009, les services dépendant du ministre de l'éducation nationale en Polynésie française ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant par ailleurs qu'en sollicitant auprès de son administration la prolongation de son activité sur la base d'informations, contenues dans le relevé de conclusions du 21 novembre 2008, qui n'étaient pas totalement dépourvues d'ambiguïté pour une personne ne disposant, compte tenu de sa profession, d'aucune connaissance spécialisée sur le sujet, en poursuivant son activité d'enseignement avec l'accord de sa hiérarchie directe pendant le temps nécessaire à l'examen de sa demande de maintien en activité et en cessant immédiatement ses fonctions après avoir pris connaissance, le 14 avril 2009, de la décision lui refusant le droit de poursuivre son activité professionnelle, M. A n'a commis, dans les circonstances particulières de l'espèce, aucune faute de nature à exonérer, même partiellement, la responsabilité de l'administration ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que la cessation de l'activité professionnelle d'un enseignant au cours de l'année scolaire ne constitue pas par elle-même une situation révélant l'existence d'un préjudice moral ou des troubles dans les conditions d'existence ; que M. A, avant de prolonger son activité dans des conditions irrégulières, avait d'ailleurs lui-même décidé d'être placé à la retraite à la fin du mois de novembre 2008, seulement quatre mois après le début de l'année scolaire ; que si l'intéressé a ensuite été conduit, sans en être l'instigateur, à interrompre cette activité d'enseignement sans achever l'année scolaire, cette situation est également la conséquence directe de la décision prise par le ministre de l'éducation nationale le 16 mars 2009 qui n'est entachée d'aucune illégalité ; qu'il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que M. A aurait à cette occasion fait l'objet de mesures vexatoires de la part de l'administration ou de nature à porter atteinte à sa réputation ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice moral ou des troubles dans ses conditions d'existence en raison de la faute commise par l'administration ; Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction qu'entre les 1er décembre 2008 et 15 avril 2009, M. A a exercé ses fonctions d'enseignement au sein du collège de Taiohae à Nuku Hiva, sans recevoir la rémunération afférente à son activité ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice financier à ce titre et à en demander réparation ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en l'évaluant à la différence existant entre le montant net de la pension de retraite due au titre de la période allant du 1er décembre 2008 au 15 avril 2009 et le montant net de la rémunération que M. A aurait normalement perçue au cours de cette même période ; Considérant toutefois qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas possible à la Cour de déterminer exactement la somme à laquelle M. A a droit ; que, dès lors, il y a lieu de renvoyer ce dernier devant l'administration afin que celle-ci procède au calcul de la réparation qui lui est due ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les différents préjudices qu'il a subis et à demander l'annulation de ce jugement et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme calculée selon les modalités définies ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le Territoire de la Polynésie française est mis hors de la cause d'appel. Article 2 : Le jugement n° 0900386/1 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 2 mars 2010 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. A, en réparation du préjudice qu'il a subi, la somme calculée comme il est indiqué dans les motifs du présent arrêt. Article 4 : M. A est renvoyé devant l'administration pour le calcul de la somme mentionnée à l'article 3. Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02572 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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