CETATEXT000025161397 J1_L_2011_12_000001003107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/13/CETATEXT000025161397.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 10PA03107, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03107 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER BERTROU M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ...), par Me Bertrou ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0617753/5-3 en date du 14 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de signer avec lui un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son éviction illégale du service ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de signer avec lui un contrat à durée indéterminée à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son éviction illégale du service assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2006 et de la capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme qui sera indiquée à l'issue de l'instruction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Mrejen, substituant Me Berteau, pour M. A, et celles de Me Lewy, substituant Me Foussard, pour la Ville de Paris ; Considérant que M. A, professeur de contrebasse au Conservatoire du 14ème arrondissement de Paris depuis 1983, recruté en qualité de professeur vacataire par la Ville de Paris, lors de la municipalisation de cet établissement, par une décision du 12 juillet 1990, fait appel du jugement en date 14 avril 2010 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de signer avec lui un contrat à durée indéterminée et, d'autre part, à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité réparant le préjudice subi du fait de son éviction illégale du service ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la nature des liens juridiques existant entre la Ville de Paris et M. A : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date du litige : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ; qu'aux termes de l'article 118 de la même loi : I- La commune et le département de Paris, ainsi que leurs établissements publics, disposent de fonctionnaires organisés en corps. Les personnels de ces collectivités et établissements sont soumis à un statut fixé par décret en Conseil d'Etat, qui peut déroger aux dispositions de la présente loi. Ce statut peut être commun à l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés ci-dessus ou à certains d'entre eux (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 : La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous. / Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret. / Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : Dans la loi du 26 janvier 1984 (...), ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes : / 1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, les troisième à dixième alinéas de l'article 29, les sixième au douzième alinéas de l'article 32, le sixième alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. / 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ; qu'aux termes de l'article 55 de ce décret : Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi n° 2005-483 du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 de la même loi. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. / II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; / 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; / 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; / 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; Considérant, en premier lieu, que si l'article 55 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 autorise la Ville de Paris à recruter des agents non titulaires dans des conditions différentes de celles prévues pour les autres agents de la fonction publique territoriale, cet article n'exclut cependant pas que certains de ces agents entrent également dans le champ d'application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a expressément écarté l'application de cet article aux personnels de l'administration parisienne ; que, dès lors, la Ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des personnels contractuels qu'elle emploie n'entre pas dans le champ d'application de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision du 12 juillet 1990, signée par l'intéressé le 22 octobre 1990, que M. A a été recruté en qualité de professeur vacataire pour assurer, à compter du 1er septembre 1990, des cours dans les conservatoires de Paris dans la limite de 15 heures hebdomadaires , avec une rémunération calculée sur la base d'un taux horaire fixé par délibération du Conseil de Paris, sans qu'aucune clause de reconduction, expresse ou tacite, n'y figure ; qu'il ressort également des pièces du dossier que la période d'enseignement de M. A couvre la période scolaire, de septembre à juin et qu'aucune rémunération n'est versée pour les mois de juillet et août ; qu'il ne ressort en revanche d'aucune des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 1990 ait été modifiée depuis lors ou que d'autres éléments écrits aient précisé la nature des liens juridiques entretenus par M. A et la Ville de Paris, et en particulier indiqué un nombre d'heures minimales ou moyennes d'enseignement hebdomadaires ou annuelles, ou encore précisé si cette collaboration avait un terme chaque année ou était tacitement reconduite ; qu'il n'est pas contesté que M. A a exercé ses fonctions d'enseignement sans interruption depuis le 1er septembre 1990 ; que, compte tenu de la nature même des fonctions exercées, M. A doit être regardé comme occupant un emploi permanent du niveau de la catégorie A en application du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, M. A, âgé de 52 ans le 1er juin 2004, et qui justifiait alors d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années, remplissait les conditions prévues au II de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que, dès lors, compte tenu de l'analyse, conduite ci-dessus, de la nature des liens juridiques existant entre la Ville de Paris et M. A, ce dernier, en tout état de cause, était titulaire, au moins à compter du 27 juillet 2005, date de publication de la loi du 26 juillet 2005, d'un contrat à durée indéterminée et est réputé exercer un service à temps incomplet, sans enseignement les mois de juillet et août et, pour les autres mois de l'année, avec une amplitude hebdomadaire d'enseignement pouvant aller jusqu'à 15 heures ; En ce qui concerne la demande d'injonction : Considérant que M. A fait valoir, sans être contesté, que son service hebdomadaire d'enseignement est passé, en moyenne, de 13 heures en juin 2001 à 11 heures entre septembre 2002 et janvier 2004, puis à 10 heures 25 entre janvier et septembre 2005, puis à 5h25 de septembre 2005 à juillet 2008, puis à 7h entre septembre 2008 et septembre 2009 et, depuis septembre 2009, à 11h30 ; que, toutefois, compte tenu des stipulations mêmes de son contrat, analysées ci-dessus, la forte amplitude de ses horaires d'enseignement, incluant la réduction intervenue en septembre 2005, ne saurait être analysée comme révélant, dans les circonstances particulières de l'espèce, un licenciement déguisé ; que, dès lors que M. A n'a pas été licencié et qu'il était titulaire, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un contrat à durée indéterminée, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la Ville de Paris de signer avec lui un tel contrat était dépourvue d'objet ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'injonction ; En ce qui concerne la demande indemnitaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération qui a été servie à M. A à compter de septembre 2002 correspond aux nombre d'heures d'enseignement qu'il a effectivement assurées conformément aux stipulations de son contrat ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû percevoir une rémunération, pour les années 2002 à 2011, correspondant à 13 heures d'enseignement hebdomadaire ; que si M. A soutient, sans que cela soit contesté, que la diminution de son volume d'enseignement, en particulier entre les années 2004 et 2009, résulte des agissements fautifs du directeur du conservatoire, la somme de 10 000 euros tous intérêts compris que lui ont accordée, d'ailleurs à bon droit, les premiers juges en réparation du préjudice moral qu'il a subi à ce titre n'est discutée, dans son principe comme dans son montant, par aucune des parties en appel ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et aux fins de condamnation : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentés par M. A n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit-dessus, les conclusions aux fins de condamnation, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme de 5 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03107 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.