CETATEXT000025161408 J1_L_2011_12_000001005290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161408.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 16/12/2011, 10PA05290, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05290 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme TERRASSE AIRAULT-VAQUEZ M. Francois VINOT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2010, présentée pour Mme Aicha , demeurant chez M. Otmane B ..., par Me Airault-Vasquez, avocat à la Cour, puis le mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2011, présenté par Me Gassoch-Dujoncquoy ; Mme Aïcha demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005480/6-2 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de police qui lui a refusé l'admission au séjour en qualité de salarié, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et à fixé le pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité et enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour portant mention autorisé à travailler , et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que si la requérante soutient que la motivation de la décision attaquée, qui ne fait pas état de la maladie de son époux, est insuffisante, il résulte des pièces versées au dossier que cette décision fait référence aux textes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la convention franco-algérienne modifiée, sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle mentionne plusieurs éléments de la situation personnelle de Mme ; que si elle ne fait pas état des difficultés de santé rencontrées par son époux, la requérante n'a pas demandé une carte de séjour à ce titre ; qu'aucune disposition législative ne fait obligation au préfet de se prononcer ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être retenu ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'en vertu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mme fait valoir qu'elle réside en France depuis 2005, soit cinq ans à la date de la décision attaquée, avec son époux et que leurs trois enfants vivent en France ou y sont scolarisés ; qu'ainsi, en prenant la décision de refus de titre de séjour, le préfet de police aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations susrappelées ; Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la requérante vit avec son mari et ses trois enfants, lesquels sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire ; qu'elle soutient être demeurée auprès de son mari ; que l'un des enfants du couple, Kenzi, est né en France le 23 août 2010, , et que les enfants les plus âgés y sont scolarisés ; que toutefois les époux sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce qu'ils retournent avec leurs enfants dans leur pays d'origine, dont ils ont tous deux la nationalité et où la cellule familiale peut se reconstituer et où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité ;qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment à la durée et aux conditions du séjour de Mme en France, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale de l'intéressée, au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise, ni qu'elle aurait, par suite, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant que la requérante soutient que ses enfants sont scolarisés en France, ou y sont nés, et que par suite leur intérêt supérieur à été méconnu par la décision attaquée ; que toutefois, les deux époux étant de nationalité algérienne, ainsi qu'il a été dit plus haut, leurs enfants peuvent les accompagner en Algérie où la vie familiale et leurs scolarités pourront se poursuive ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de la Convention susmentionnée ne peut être retenu ; Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il en va de même de la méconnaissance des articles L. 313-11-2 et 8 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les enfants de la requérante, qui sont eux-mêmes de nationalité algérienne ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être regardé comme inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 6 Au ressortissant algérien né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize et vingt et un ans ; (...) ; que toutefois, le requérant ne remplissant pas les conditions fixées par cet article, il ne peut valablement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté litigieux a également méconnu les stipulations de l'article 6-7 de la convention franco-algérienne, compte tenu de l'état de santé de son mari, cet élément n'a pas été invoqué dans sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture, ainsi qu'il a été dit plus haut ; qu'au surplus et en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'état de santé de M. C, compte tenu des possibilités de suivi médical approprié dans son pays d'origine, soit de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté attaqué sur le fondement des stipulations de cet article ; Considérant, enfin, que si la requérante fait valoir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L ; 511-4 du code de l'entrée et du séjour puisque ses enfants ne peuvent être légalement reconduits en Algérie ; que toutefois ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher des enfants mineurs d'accompagner leurs parents quand ils retournent dans leur pays d'origine ; qu'ainsi le moyen ne peut être retenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requérante aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'État les frais exposés et non compris dans les dépens, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05290
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.