CETATEXT000025161411 J1_L_2011_12_000001005902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 10PA05902, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05902 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER DE CAUMONT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée pour M. Julio A, demeurant ...), par Me de Caumont ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804486/7 du 19 octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 20 février 2004, 3 mars 2005 et 15 février 2006 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'infractions au code de la route commises les 20 février 2004, 18 mars 2004, 13 janvier 2005, 3 mars 2005, 15 février 2006, 12 mai 2006, 14 mars 2007, 25 mai 2007, 21 juin 2007, 24 décembre 2007, le ministre de l'intérieur a respectivement retiré du capital affecté au permis de conduire de M. A deux points, deux points, quatre points, deux points, quatre points, deux points, un point, un point, un point et un point ; qu'après avoir constaté que, malgré la reconstitution de huit points obtenue les 26 octobre 2005 et 10 novembre 2007, le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, par une décision dite 48 SI , d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2010 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 20 février 2004, 3 mars 2005 et 15 février 2006 ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 3 mars 2005 et 15 février 2006 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37 à A. 37-4, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule mais sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l'amende et l'avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant, dès lors, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme au modèle précisé plus-haut et dont il est établi, notamment dans les conditions décrites ci-dessus, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des mentions portées sur le relevé d'information intégral de M. A, extrait du système national du permis de conduire, qui ne sont pas sérieusement contestées, que les infractions commises les 3 mars 2005 et 15 février 2006 ont donné lieu à des amendes forfaitaires devenues définitives le même jour ; que, d'autre part, le ministre de l'intérieur a produit les procès-verbaux de contravention dressés à l'occasion de ces infractions qui ont tous les deux été établis sur un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale ; que M. A s'est, dès lors, nécessairement vu remettre des avis de contravention dont le modèle comporte les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, faute pour lui de produire ces avis de contravention pour démontrer qu'ils seraient inexacts ou incomplets, la preuve du respect de l'obligation d'information préalable doit être regardée comme apportée ; En ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 20 février 2004 : Considérant qu'à l'occasion de l'infraction relevée à son encontre le 20 février 2004, M. A a procédé au paiement de l'amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ; qu'à cette occasion, il s'est vu remettre une quittance de paiement qui comportait, au recto, les éléments relatifs à la constatation de l'infraction et sa qualification ainsi que la mention 2 dans la case perte de points du permis de conduire ; que si M. A soutient que le ministre de l'intérieur n'a pas produit le verso de cette quittance, il n'établit ni même n'allègue que le verso de cette quittance, qu'il ne produit pas, ne comporterait pas les informations prévues par l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'il a en outre signé la quittance sous la mention précisant que le paiement entraîne reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; qu'à supposer même que l'intéressé n'ait pas été informé par l'agent verbalisateur, préalablement au paiement de l'amende, des conséquences du paiement de cette dernière, il pouvait encore renoncer à la modalité du paiement immédiat entre les mains de cet agent avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ; qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas renoncé au paiement immédiat de l'amende ni émis de réserve ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prescrite à l'article L. 223-3 du code de la route précité à l'occasion de l'infraction susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits de points contestées ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA05902 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.