CETATEXT000025161413 J1_L_2011_12_000001100778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 11PA00778, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00778 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERGON M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101339/8 du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 27 janvier 2011 par laquelle il a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme Dasse Anne-Marie A et, d'autre part, lui a enjoint de mettre fin au maintien de Mme A en zone d'attente et de délivrer à l'intéressée un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Thiers, substituant Me Fergon, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, est arrivée le 26 janvier 2011 à l'aéroport d'Orly en provenance du Maroc ; qu'ayant été maintenue en zone d'attente, elle a sollicité l'asile le lendemain ; qu'après avoir été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis le 27 janvier 2011, Mme A s'est vue opposer un refus d'admission sur le territoire français par une décision du même jour du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; que, par le présent recours, le MINISTRE fait appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de mettre fin au maintien de Mme A en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.