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11PA00778

CETATEXT000025161413 J1_L_2011_12_000001100778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161413.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 11PA00778, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA00778 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER FERGON M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu le recours, enregistré le 14 février 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101339/8 du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé sa décision du 27 janvier 2011 par laquelle il a rejeté la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme Dasse Anne-Marie A et, d'autre part, lui a enjoint de mettre fin au maintien de Mme A en zone d'attente et de délivrer à l'intéressée un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de rejeter la demande de Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Thiers, substituant Me Fergon, pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que Mme A, de nationalité ivoirienne, est arrivée le 26 janvier 2011 à l'aéroport d'Orly en provenance du Maroc ; qu'ayant été maintenue en zone d'attente, elle a sollicité l'asile le lendemain ; qu'après avoir été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a émis un avis le 27 janvier 2011, Mme A s'est vue opposer un refus d'admission sur le territoire français par une décision du même jour du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION au motif que sa demande d'asile était manifestement infondée ; que, par le présent recours, le MINISTRE fait appel du jugement du 2 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et lui a enjoint de mettre fin au maintien de Mme A en zone d'attente et de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) ; qu'en application des articles R. 213-2 et R. 213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'OFPRA ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.

(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Considérant, dès lors, qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état des menaces de morts qu'elle aurait subies dans son pays d'origine et des risques allégués en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre n'a pas excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision au motif qu'il avait, pour estimer que la demande d'asile de Mme A était manifestement infondée, étendu son appréciation au bien-fondé de son argumentation ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que Mme A, originaire de Bingerville en Côte d'Ivoire et de confession chrétienne, s'est bornée à indiquer qu'étant devenue membre du parti RDR (Rassemblement des Républicains) de M. C depuis 2009, elle a notamment participé en novembre 2010 à des manifestations de soutien en faveur de celui-ci à l'occasion des élections présidentielles et a procédé à l'affichage de photographies de ce candidat et qu'après les élections, ayant reçu trois courriers de la part de partisans de M. B la menaçant de mort et constaté la disparition de son fiancé, également partisan de M. C, elle a craint pour sa sécurité et décidé de fuir vers le Bénin avec l'aide de sa cousine ; qu'elle n'a toutefois apporté devant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION aucun élément ou document de nature à établir la réalité, l'intensité et le caractère personnel des menaces dont elle prétendait avoir été l'objet dans son pays d'origine ni aucun élément ou document de nature à justifier des risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans ce pays ; qu'elle n'établit pas davantage, dans ses écritures, la réalité des menaces et des risques qu'elle allègue ; que, dès lors, et compte tenu également du caractère peu consistant de ses déclarations, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le récit de Mme A était manifestement dépourvu de crédibilité et faisait apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressée au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 janvier 2011 contestée et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet de la demande de Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris 2 février 2011 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA00778 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.

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