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11PA01331

CETATEXT000025161420 J1_L_2011_12_000001101331 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161420.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 30/12/2011, 11PA01331, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01331 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BENCHELAH M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2011, présentée pour M. Samir A, demeurant c/ M. Moneen B, ..., par Me Hammani ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907848/6-2 en date du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2009 susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travail dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le même délai et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 novembre 1998 selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 10 avril 2009, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour qu'il avait présenté sur le fondement du

  1. d)de l'article 7 ter et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien modifié ; que, par une ordonnance du 10 juillet 2009, le vice-président du Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 2 juillet 2010, la 6ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a annulé cette ordonnance et a renvoyé M. A devant le Tribunal administratif de Paris pour qu'il soit statué sur sa demande ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 8 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 susmentionné ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande tendant seulement à la délivrance d'un titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations du
  2. d)de l'article 7 ter et de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, dès lors, M. A ne peut utilement soutenir que le préfet de police n'aurait pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'examen de cette décision que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous les moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que si M. A a versé au dossier de nombreuses pièces pour justifier de sa présence en France durant les années 2006 à 2009, il se borne uniquement à produire des attestations de présence concernant la période antérieure à 2006 ; que, dès lors, le préfet de police n'a en l'espèce pas méconnu les stipulations du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir qu'entré en France le 30 novembre 1998, il y réside habituellement depuis cette date, qu'il maîtrise parfaitement le français, dispose d'une promesse d'embauche en qualité de boulanger et justifie donc d'une solide intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 31 ans au moins ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu également des conditions de séjour en France de M. A, l'arrêté du 10 avril 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'en l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en dernier lieu, que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non du cas de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2009 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, susvisées, présentées par M. A doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA01331 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.

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