CETATEXT000025161435 J1_L_2011_12_000001101464 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161435.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 30/12/2011, 11PA01464, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour administrative d'appel de Paris 11PA01464 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C EPOMA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2011, présentée pour M. Alexandru A, demeurant ...), par Me Epoma ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102390/8 en date du 21 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2011 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Dellevedove, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 30 septembre 1969, de nationalité moldave, déclare être entré en France en 1998 ; qu'à la suite de son interpellation le 16 février 2011, le préfet de police a, par un arrêté du même jour, ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ; que M. A fait appel du jugement en date du 21 février 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été en mesure de justifier de son entrée régulière en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de police par M. Jérémie BBCC, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par un arrêté du 20 septembre 2010 publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 septembre 2010 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'entré en France en 1998, il y réside habituellement depuis cette date au coté de son épouse et de leur fils âgé de 22 ans et qu'il dispose de liens personnels et familiaux intenses, son frère, sa belle soeur et sa nièce résidant également sur le territoire national, il n'établit par aucune des pièces versées au dossier ni l'ancienneté de sa présence en France ni que ces personnes y résideraient de manière régulière et ne fait valoir aucune circonstance qui s'opposerait à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans ; que la double circonstance qu'il soit titulaire d'une promesse d'embauche et qu'il ait obtenu la nationalité roumaine, postérieurement à l'arrêté contesté, est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté litigieux comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 11PA01464
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.