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11PA02861

CETATEXT000025161439 J1_L_2011_12_000001102861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/14/CETATEXT000025161439.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 16/12/2011, 11PA02861, Inédit au recueil Lebon 2011-12-16 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02861 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE EYROLLES M. Francois VINOT M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 présentée pour M. Ilker A, demeurant chez M. Mustafa B ..., par Me Eyrolles ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004388/2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet intervenue le 19 juin 2010, par laquelle le préfet lui a refusé l'admission au séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L 761-1 du Code de Justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 : - le rapport de M. Vinot, rapporteur, - et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une demande notifiée à la préfecture le 19 février 2010 ; que par une décision implicite née le 19 juin 2010, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande ; que M. A relève appel du jugement du 28 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision de refus implicite ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; Considérant que si M. A soutient qu'il résidait depuis plus de 10 ans en France à la date de la décision attaquée ; il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a joint aucune pièce permettant de justifier la date à laquelle il prétend être arrivé ; qu'il n'a apporté aucun document justifiant d'une activité professionnelle ; que les pièces qu'il produit sont essentiellement des factures et des ordonnances médicales manuscrites qui ne permettent pas de prouver la présence ininterrompue en France de M. A depuis plus de 10 ans ; d'autant que de surcroît, le 5 mars 2009, l'aide médicale lui a été refusée en vertu du défaut d'une présence ininterrompue depuis plus de 3 mois en France ; qu'en outre et quant bien même cette présence serait avérée, elle ne suffirait pas à elle seule à établir que M. A répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et en tout état de cause, M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité de consultation de la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle ne doit être obligatoirement saisie que de la situation des étrangers qui remplissent effectivement les conditions nécessaires pour la délivrance d'un titre ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A soutient que la décision de refus de titre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée, dans la mesure où il vit en France depuis plus de 10 ans, qu'il y a désormais l'ensemble de ses attaches personnelles ainsi qu'une situation professionnelle et financière certaine ; qu'il ressort toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle, laquelle activité est par ailleurs sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ; que la présence en France de son cousin et les attestations de ses deux voisins ne suffisent pas à établir que l'ensemble de ses attaches personnelle soit aujourd'hui en France ; qu'il n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à ses 18 ans ; que, par suite, la décision implicite de rejet qui lui a été opposée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution; que, par suite, l'ensemble des conclusions formulées par l'intéressé à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02861

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