CETATEXT000025161651 J3_L_2012_01_000001101310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/16/CETATEXT000025161651.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/01/2012, 11BX01310, Inédit au recueil Lebon 2012-01-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01310 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. JACQ SCP GOUT - DIAS ET ASSOCIES M. Antoine BEC M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 mai 2011, présentée pour les consorts X, demeurant ..., par la SCP Gout - Dias et Associés, avocat ; Les consorts X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901855 du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 août 2009 par le maire de Palisse au nom de l'Etat ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le certificat d'urbanisme litigieux ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la parcelle objet du certificat d'urbanisme se trouve à proximité immédiate d'une route, contrairement à ce qu'affirme le jugement attaqué, ainsi que de différents chemins d'accès et de plusieurs immeubles, et ne peut donc recevoir la qualification de parcelle située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ; qu'il n'est pas nécessaire que les constructions voisines soient limitrophes ; que le terrain est desservi par le réseau d'eau potable, un chemin rural et un chemin de servitude ; qu'il est adapté à la réalisation d'un assainissement individuel et ne nécessite la réalisation d'aucun équipement public ; que l'analyse du médiateur de la république confirme la constructibilité de la parcelle ; que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la rupture d'égalité des citoyens devant la loi ; que certaines des dispositions du code de l'urbanisme visées par la décision ne font plus partie du droit dispositif ; que les articles L. 111-1-4 et R. 111-2 à 24 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables ; qu'en particulier, la route départementale ne saurait être assimilée à une autoroute ou à une route à grande circulation ; que le projet ne porte pas atteinte à la salubrité, n'est pas exposé à des nuisances graves et ne compromet pas la conservation d'un site ou de vestiges archéologiques ; que les caractéristiques de la desserte ne font pas obstacle à l'accès des moyens de lutte contre l'incendie ; que le projet ne cause aucun problème de stationnement ; que la desserte en eau est assurée ; que le projet ne génèrera pas d'eaux résiduelles industrielles ; qu'il ne créera pas d'effet de mitage et n'aura pas de conséquence dommageable pour l'environnement ; que le recul par rapport à la voie publique est suffisant ; qu'en tout état de cause, le certificat d'urbanisme positif pouvait donner lieu à dérogation ou être subordonné à prescriptions spéciales ; que la hauteur de la construction n'est pas incompatible avec la hauteur moyenne maximum tolérée ; qu'il ne s'agit pas de l'extension d'un bâtiment industriel ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. Bec, président-assesseur ; - les observations de Me Dias, avocat des consorts X ; - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que les consorts X demandent à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 août 2009 par le maire de Palisse ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant le tribunal administratif, les consorts X soutenaient seulement que la délivrance d'autorisations d'urbanisme dans les mêmes circonstances de temps et de lieu révélaient le caractère constructible de leur parcelle ; que le tribunal administratif a considéré que la délivrance d'autres autorisations d'urbanisme ne révélait pas de détournement de pouvoir et était ainsi sans influence sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux ; qu'en appel, les consorts X soutiennent que la délivrance d'autorisations d'urbanisme révèlerait une atteinte au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, moyen auquel le tribunal administratif aurait omis de répondre ; qu'une autorisation d'urbanisme constitue une mesure individuelle d'application de la réglementation d'urbanisme ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité devant la loi est inopérant à l'encontre d'une décision prise en considération de la situation individuelle du demandeur ; que le tribunal n'était pas tenu d'y répondre ; que le moyen tiré de l'omission à statuer dont le tribunal administratif aurait entaché son jugement en ne statuant pas sur le moyen tiré de la rupture d'égalité doit par suite être écarté ; Sur la légalité du certificat d'urbanisme litigieux : Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme: le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.