CETATEXT000025161703 J4_L_2011_12_000001001007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161703.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 10NT01007, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01007 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire ampliatif, respectivement enregistrés les 12 mai et 23 juillet 2010, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE RENNES pris en la personne de son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CHRU DE RENNES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1613 en date du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à Mlle Rozenn Y la somme de 638 935 euros, à M. Yvon Y et Mme Annie Y, chacun, la somme de 8 000 euros, à Mme Gwénaelle Z et Mlle Anne Y la somme de 4 000 euros, les sommes précitées portant intérêt à compter du 11 janvier 2002, en réparation des préjudices subis par eux à raison de la faute commise par l'établissement hospitalier dans le suivi de Rozenn Y, d'autre part, les sommes de 334 197,39 euros et 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine au titre des débours exposés pour le compte de Mlle Y et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les consorts Y et la CPAM d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Philipone, substituant Me Cartron, avocat des consorts Y ; Considérant que Mlle Y, née le 13 février 1971, a connu dès l'âge de sept ans des crises d'épilepsie partielles prises en charge, notamment, par un neurologue pédiatrique, le docteur A qui, en 1978, à l'issue d'un examen ophtalmologique et d'un électroencéphalogramme, a diagnostiqué une épilepsie partielle à paroxysmes rolandiques ; qu'en juin 1983, un scanner montrait une masse fronto-pariétale droite stable par rapport au scanner précédent, une surveillance simple, acceptée par les parents de Mlle Y, étant alors préconisée ; qu'un examen d'IRM, réalisé en décembre 1987, ayant révélé une tumeur à composante liquidienne, le neurologue du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE RENNES de Rennes qui suivait Mlle Y confirmait son attitude attentiste en raison de la localisation profonde de la lésion, qu'il estimait inextirpable ; que dans un courrier adressé le 25 mai 1989 à un collègue, le docteur A rappelait la nécessité d'une surveillance neurologique clinique régulière de sa patiente, afin de dépister des signes de focalisation ou d'apparition d'éléments en faveur d'une hypertension intracrânienne ainsi que d'une surveillance ophtalmologique ; que le 14 septembre 1995, Mlle Y était victime d'une importante crise d'épilepsie ; que l'intéressée était transférée en réanimation à l'hôpital de la Roche-sur-Yon, où, le 9 mai 1996, une artériographie cérébrale permettait de constater l'existence de troubles ophtalmologiques majeurs ainsi qu'une hémiparésie gauche, une paralysie faciale gauche et une atteinte des nerfs mixtes, un examen ophtalmologique révélant par ailleurs une cécité totale ; que, le 20 mai 1996, la patiente était admise dans le service de neurologie du CHRU de Rennes où elle est restée jusqu'au 10 juin 1996 sans qu'une intervention soit décidée ; que le 30 octobre suivant elle était opérée de la lésion cérébrale dont elle était atteinte au centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière ; que cette intervention a permis la disparition des crises et des céphalées mais aucune récupération ophtalmologique, la cécité restant totale ; que Mlle Y a recherché la responsabilité du CHRU de Rennes à raison des préjudices qui lui ont été causés par les fautes commises dans le suivi de son état de santé jusqu'à son opération à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, fautes qui ont été selon elle à l'origine d'une perte de chance totale d'échapper à une cécité complète ; que, par la présente requête, le CHRU DE RENNES relève appel du jugement du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser, d'une part, à Mlle Rozenn Y la somme de 638 935 euros, sous déduction de la provision de 22 500 euros déjà accordée, à M. Yvon Y et Mme Annie Y, ses parents, chacun la somme de 8000 euros, à Mme Gwénaelle Z et Mlle Anne Y ses soeurs la somme de 4000 euros, et, d'autre part, les sommes de 334 197,39 euros et 955 euros à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine au titre des débours exposés pour le compte de Mlle Y et de l'indemnité forfaitaire de gestion ; Sur la responsabilité du CHRU DE RENNES : Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le rapport d'expertise judiciaire établi le 11 mai 2001 par le docteur B, qui avait été désigné le 10 mai 2000 par le président du tribunal administratif de Rennes, serait partial et manquerait d'objectivité ; que ces griefs ne sauraient être déduits de la circonstance que le tribunal a jugé utile d'ordonner un complément d'expertise afin de répondre aux objections sérieuses soulevées, sur la base des informations qui avaient alors été fournies à l'expert, par le centre hospitalier quant au suivi qui devait être effectué par cet établissement à l'égard de Mlle Y ; que, dans ces conditions, le tribunal a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, désigner à nouveau le docteur B dans le cadre d'un collège des trois experts ; qu'enfin, si l'expert neurologue a souhaité déposer son propre rapport d'expertise et ne pas signer le rapport déposé par les docteurs B et C, il résulte de l'instruction que cette attitude n'a pas été motivée par une quelconque mise en cause de l'objectivité de la démarche de ses deux confrères mais par une divergence d'appréciation sur le rôle respectif des services de neurochirurgie et de neurologie du centre hospitalier quant aux manquements relevés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'accident ophtalmologique dont a été victime Mlle Y en 1996 est la conséquence de la tumeur cérébrale diagnostiquée en 1983 ; que si, selon les experts, le traitement, la surveillance clinique et radiologique de l'intéressée par le CHRU de Rennes sur la période allant de 1978 à 1989 ont été assurés sans négligence et que n'était pas critiquable alors la décision de ne pas procéder à une exérèse de la tumeur, il résulte des mêmes rapports qu'à partir des années 1990-1991 les services concernés du centre hospitalier n'ont assuré aucun suivi médical adapté de la patiente alors même qu'ils ne pouvaient ignorer, ayant récusé à quatre reprises l'intervention chirurgicale, la nécessité d'assurer une prise en charge neurologique sérieuse avec surveillance et examens radiologiques et ophtalmologiques réguliers ; que les experts ont ainsi souligné sans ambiguïté que la prise en charge de cette jeune malade en particulier à partir de 1990/1991 ne pouvait être considérée comme conforme à la pratique médicale en matière de suivi neurologique et de coopération avec les chirurgiens et qu'elle était marquée par une série de carences en matière d'information, d'investigation et de coordination inter-services qui reflétait un dysfonctionnement patent et dommageable de la structure hospitalière ; que les experts ajoutent qu'il est notamment avéré que, sur la période allant de 1994 à 1996, le praticien suivant Mlle Y au sein du centre hospitalier n'a pas estimé utile de convoquer celle-ci pour un examen au sein de l'établissement ou de la recommander aux soins d'un confrère exerçant en Vendée, département de sa résidence ; qu'à cet égard les ordonnances délivrées en mai et août 1995 par ce praticien, destinées à contenir les crises d'épilepsie de Mlle Y, ne sauraient à elles seules tenir lieu de suivi consciencieux et adapté à son état ; que les conseils très précis adressés par le pédiatre, qui avait suivi Mlle Y de 1978 à 1989, au médecin du service de neurologie du centre hospitalier n'ont pas été pris en compte ; que bien que le type de tumeur en cause ait été, ainsi que le soutient le CHRU DE RENNES, relativement mal connu à l'époque des faits, la présence d'une masse des dimensions constatées laissait supposer un risque de décompensation qui justifiait une intervention neurochirurgicale avec de bonnes chances de succès, ce qui a été confirmé par le résultat de l'intervention finalement pratiquée avec réussite à l'hôpital de la Salpêtrière en 1996 ; Considérant que le cumul des insuffisances ainsi relevées dans le suivi médical de Mlle Y, de même que la mauvaise appréciation du caractère opérable de la tumeur dont l'existence était connue depuis 1983 et qui avait évolué en une lésion intracrânienne volumineuse assortie d'une hypertension intracrânienne aiguë qui a été à l'origine de l'accident ophtalmologique survenu en 1996, constituent, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges, des fautes susceptibles d'engager la responsabilité du CHRU DE RENNES ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que le CHRU de Rennes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été déclaré responsable des préjudices en résultant pour Mlle Y ; Sur le préjudice : Considérant que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Considérant qu'il résulte des observations des docteurs B et C, experts, que l'abstention opératoire décidée et maintenue pendant la période 1991-1995 a signifié une perte de chance radicale d'éviter l'état de cécité de Mlle Y ; que le docteur D, expert désigné, a, quant à lui, relevé que l'absence de transfert d'extrême urgence dans un service de neurologie lors des premiers troubles visuels le 9 mai 1993 et l'absence de réaction à la constatation d'un hématome intra cérébral au scanner le 9 mai 1996 avaient entraîné une perte de chance d'éviter l'état de cécité de l'intéressée ; qu'ainsi, compte tenu de l'absence, à partir des années 1990-1991 ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, d'examens et de suivis radiologiques et ophtalmologiques adaptés destinés à détecter une éventuelle augmentation du volume de la tumeur et son retentissement sur les voies visuelles, et de la persistance de l'avis du service de neurochirurgie du CHRU DE RENNES quant au caractère inextirpable de la tumeur, c'est également sans commettre d'erreur d'appréciation que le tribunal a estimé, sur la base des différents rapports d'expertise, que ces fautes étaient à l'origine d'une perte de chance totale pour l'intéressée d'échapper à la cécité dont elle est désormais atteinte ; qu'il s'ensuit que le CHRU DE RENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, il a été condamné à indemniser la totalité du préjudice en résultant pour Mlle Y ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Sur les frais liés au handicap : Considérant, en premier lieu, que Mlle Y justifie avoir exposé des frais divers de déplacements en véhicule spécialisé et d'acquisition de matériels liés à son handicap pour un total de 13 756,04 euros ; que, contrairement à ce que demande à nouveau l'intéressée en appel et ainsi que l'ont rappelé à bon droit les premiers juges, il n'y a pas lieu d'imputer sur cette somme les frais relevant des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 10 887,11 euros, dont la charge et le montant sont déterminés séparément ; Considérant, en second lieu, que Mlle Y justifie l'acquisition de matériels en rapport avec son handicap, tels que machine à lire, calculatrice, pèse-personne, matériel spécialisé de couture, jeux et loisirs en Braille, pour un montant de 4 837,36 euros, renouvelable tous les cinq ans, et celle d'un chien-guide sur la base d'un coût annuel de 583,12 euros ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant respectivement, à partir du barème de capitalisation reposant sur les tables de mortalité 2001 pour les femmes, aux sommes capitalisées de 27 475,19 euros et de 13 644,42 euros ; Considérant qu'ainsi le montant total des dépenses engagées au titre du handicap par Mlle Y s'élève à 54 875,65 euros ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; Sur l'assistance d'une tierce personne : Considérant, qu'en raison de son handicap, Mlle Y a droit à l'assistance d'une aide ménagère à raison de deux heures par jour ; que la CPAM d'Ille-et-Vilaine justifie, en versant au débat un état récapitulatif des dépenses exposées accompagné d'une attestation établie par un médecin conseil rattaché à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, qui indique que les soins figurant sur l'état sont en totalité imputables aux conséquences dont a été victime Mlle Rozenn Y, avoir versé à ce titre à l'intéressée la somme de 108 977,01 euros pour la période allant du 10 mai 1999 au 31 décembre 2008 et estime la capitalisation de la rente viagère, à compter du 1er janvier 2009, à la somme de 154 656,86 euros, sur la base d'un montant annuel de 12 129,95 euros et d'un coefficient de capitalisation de 12,75 ; que si Mlle Y fait valoir, par la voie de l'appel incident, que cette assistance doit être évaluée à la somme annuelle de 38 707, 24 euros à compter du 9 mai 1995, date du début de la période d'ITT jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir, date à partir de laquelle un capital devrait être constitué sur la base du barème de capitalisation reposant sur la table de mortalité 2001 pour les femmes publiée par l'INSEE et un taux d'intérêt de 3,2 %, elle n'apporte, toutefois, aucun élément permettant, d'une part, de fixer à la date du 9 mai 1995 le point de départ de sa période d'ITT, d'autre part, faute de tout justificatif des dépenses exposées, de retenir une somme supérieure à celle des dépenses effectivement exposées par la CPAM ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du chef de préjudice considéré en le fixant à la somme de 263 633,87 euros que le CHRU DE RENNES a été condamné à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine ; Sur les pertes de revenus : Considérant, en premier lieu, que Mlle Y demande qu'au titre de ses pertes de revenus pendant sa période d'ITT, qui aurait couru du 9 septembre 1995 au 31 janvier 1999, une somme de 44 063,97 euros lui soit allouée ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mlle Y dont l'état de santé a été consolidé au 1er février 1999 s'est trouvée, en raison d'une période d'incapacité temporaire totale allant du 9 mai 1996, date de l'accident qui est à l'origine de son admission au CHRU DE RENNES, jusqu'au 31 janvier 1999, et alors qu'elle était âgée de 25 ans, dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce chef de préjudice en retenant la somme de 33 487 euros, calculée sur la base du SMIC applicable sur la période concernée, et en déduisant de ce montant 16 709,49 euros versés sur cette même période par la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des pertes de gains professionnels actuels ; Considérant, en deuxième lieu, que, s'agissant de ses gains futurs, Mlle Y estime devoir subir une perte annuelle de 14 635,08 euros, dès lors qu'elle ne peut exercer qu'une activité professionnelle adaptée à sa situation et que les possibilités professionnelles qui lui sont ainsi offertes sont très limitées et moins rémunératrices que l'activité qu'elle aurait pu normalement exercer avant sa cécité totale ; que, sur la base du SMIC applicable à la fin de sa période d'incapacité temporaire totale, soit 1 049,10 euros mensuels, les pertes de revenus futurs s'élèvent à 12 582,20 euros par an ; qu'il y a lieu de convertir ce montant annuel en un capital de 267 635,97 euros, sur la base d'un coefficient de capitalisation de 21,271, pour une rente jusqu'à 60 ans ; qu'il y a lieu, toutefois, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de déduire de ce montant la somme totale de 53 854,03 euros correspondant à 22 261,36 euros versés par la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des arrérages compensant les pertes de gains futurs, du 10 mai 1999 au 31 décembre 2008, et à 31 592,67 euros correspondants à une capitalisation à compter du 1er janvier 2009 ; Considérant qu'ainsi le montant total des indemnités réparatrices des pertes de gains actuels et futurs subies par Mlle Y s'élève à 230 559,45 euros ; Sur l'incidence professionnelle du dommage : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier des termes de la demande présentée par Mlle Y devant le tribunal administratif, que cette dernière a recherché la condamnation du CHRU DE RENNES à l'indemniser du préjudice moral, estimé à 31 000 euros, subi du fait qu'en raison de sa cécité elle est dans l'impossibilité d'exercer la profession vers laquelle elle souhaitait s'orienter et ce, indépendamment de toute implication pécuniaire ; que le préjudice ainsi évoqué n'est pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au nombre des postes de préjudice à caractère patrimonial, mais relève des préjudices personnels de l'intéressée examinés ci-après ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel de Mlle Y : Considérant, en premier lieu, que Mlle Y, demande que le CHRU DE RENNES soit condamné à lui verser les sommes de 28 000 euros et 350 000 euros respectivement au titre de son déficit fonctionnel temporaire et de son déficit fonctionnel permanent ; que Mlle Y, née le 13 février 1971, reste atteinte d'une cécité totale et s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 85 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges aient fait une insuffisante appréciation des demandes de l'intéressée sur ce point en lui allouant, au titre des troubles dans les conditions d'existence, comprenant également le préjudice moral lié à l'incidence professionnelle de son dommage susévoquée, une indemnité globale de 347 000 euros ; que, par ailleurs, Mlle Y, qui, en raison de sa cécité totale ne peut actuellement exercer de nombreuses activités dans le domaine sportif, culturel et dans les actes de tous les jours, subit également un préjudice d'agrément important ; que les premiers juges ont justement estimé ce chef de préjudice en lui allouant une indemnité de 16 000 euros, correspondant au demeurant au montant qu'elle avait demandé devant eux et qu'elle renouvelle en appel ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, que les souffrances physiques endurées par Mlle Y ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 ; qu'elle a souffert également d'un important préjudice esthétique, sa cécité lui imposant le port d'une canne blanche et l'utilisation d'un chien d'aveugle ; que, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation de ces chefs de préjudice en les fixant respectivement à 5 000 euros et 8 000 euros ; Sur les droits de Mlle Y et de la CPAM d'Ille-et-Vilaine : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte ce qui précède, et contrairement à ce que soutient Mlle Y par la voie de l'appel incident, que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante appréciation de ses différents préjudices en condamnant le CHRU DE RENNES à lui verser les sommes de 54 875,65 euros au titre des frais liés au handicap, de 230 559,45 euros au titre des pertes de gains actuels et futurs, non remboursées par les organismes sociaux, ainsi que la somme de 376 000 euros au titre de son préjudice purement personnel, soit un total de 661 435,10 euros ; que c'est également par une exacte appréciation des données de l'espèce qu'ils ont rappelé qu'il y avait lieu de déduire de cette somme le montant de 22 500 euros déjà payé à l'intéressée, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance du président du tribunal du 13 octobre 2003 ; Considérant, en second lieu, et contrairement à ce que soutient le CHRU DE RENNES, qu'il résulte de ce qui précède que c'est également par une juste appréciation que les premiers juges ont condamné cet établissement à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, la somme de 334 197,39 euros dont 263 633,87 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne et la somme de 70 563,52 euros au titre des pertes de gains actuels et futurs ; En ce qui concerne les préjudices subis par M. et Mme Y, père et mère de Mlle Rozenn Y : Considérant, que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive du préjudice d'accompagnement et d'affection subi par M. Yvon Y et Mme Anne Y, qui ont été brutalement et tardivement informés de la gravité de la pathologie de leur fille, en condamnant le CHRU de Rennes à leur verser à chacun la somme de 8 000 euros ; En ce qui concerne les préjudices subis par Mme Z, née Y et Mlle Anne Y, soeurs de Mlle Rozenn Y : Considérant que, que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation excessive du préjudice moral subi par Mme Z et Mlle Anne Y, soeurs de la requérante, en condamnant le CHRU DE RENNES à leur verser la somme de 4 000 euros chacune ; En ce qui concerne les frais d'exécution : Considérant que les consorts Y et Z soutiennent qu'ils ont dû multiplier les démarches pour obtenir de la SHAM, assureur du CHRU DE RENNES, le règlement des sommes retenues par le jugement attaqué et qu'ils conservent à leur charge des frais qui ne sont pas recouvrables d'un montant de 2 611, 38 euros ; que toutefois cette demande, qui soulève un litige distinct de celui soumis à la cour dans la présente instance, ne peut qu'être rejetée ; Sur les intérêts et leur capitalisation : Considérant que Mlle Y a droit aux intérêts de la somme de 661 435,10 euros à compter du 11 janvier 2002, date de réception de sa demande préalable au CHRU DE RENNES ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts à compter du 30 août 2005 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle, à compter de cette date ; Considérant que M. Yvon Y et Mme Annie Y ont droit, dans les mêmes conditions que la requérante, aux intérêts et aux intérêts des intérêts sur la somme de 8 000 euros chacun ; que, de manière identique, Mme Gwénaëlle Z et Mlle Anne Y ont droit aux intérêts et aux intérêts des intérêts sur la somme de 4 000 euros chacune ; Considérant que la CPAM d'Ille-et-Vilaine a droit aux intérêts de la somme de 334 197,39 euros, à compter du 27 août 2005, date de sa demande devant le tribunal ; qu'elle a également demandé, le 28 janvier 2009, la capitalisation des intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à cette dernière date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CHRU DE RENNES à verser à Mlle Y et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine, respectivement les sommes de 2 000 euros et 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CHRU DE RENNES est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident des consorts Y et le surplus des conclusions présentées par Mlle Rozenn Y sont rejetées. Article 3 : Le CHRU DE RENNES versera respectivement les sommes de 2 000 euros (deux mille euros) et 1 000 euros (mille euros) à Mlle Rozenn Y et à la CPAM d'Ille-et-Vilaine au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE RENNES, à Mlle Rozenn Y, à M. Yvon Y, à Mme Annie Y, à Mme Gwénaelle Z, à Mlle Anne Y et à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 13 N° 10NT01007 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.