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10NT01542

CETATEXT000025161704 J4_L_2011_12_000001001542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161704.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 10NT01542, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01542 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON VACHERON M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2010, présentée pour la SOCIETE SCENETEC, dont le siège est situé 5, avenue Pierre Semard à Vénissieux

(69200), représentée par ses dirigeants légaux, par Me Vacheron, avocat au barreau de Lyon ; la SOCIETE SCENETEC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1396 en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet à lui payer les sommes de 1 664,89 euros et 39 938,34 euros, assorties des intérêts au taux légal majorés de 2 % à compter du 7 mars 2007, en règlement des lots nos 20 et 21 du marché qu'elle a conclu pour la construction d'un espace culturel situé avenue Camille Flammarion sur le territoire de ladite commune ; 2°) de condamner la commune de Pornichet à lui payer la somme de 1 664,89 euros TTC pour le lot n° 20 et la somme de 39 938,34 euros TTC pour le lot n° 21, lesdites sommes devant être majorées des intérêts de droit à compter de l'introduction de la requête ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pornichet le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me d'Artigues, substituant Me Naux, avocat de la commune de Pornichet ; Considérant que la SOCIETE SCENETEC relève appel du jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pornichet à lui payer les sommes de 1 664,89 euros et 39 938,34 euros, assorties des intérêts au taux légal majorés de 2 % à compter du 7 mars 2007, en règlement des lots nos 20 et 21 du marché qu'elle a conclu pour la construction d'un espace culturel situé avenue Camille Flammarion sur le territoire de ladite commune ; Considérant qu'aux termes du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auquel le marché passé entre la commune de Pornichet et la SOCIETE SCENETEC se réfère expressément : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. / (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation (...). Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 (...). ; qu'aux termes du 21 de l'article 50 : Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du marché (...), il doit, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la personne responsable du marché (...). ; qu'aux termes du 22 de ce même article : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. ; qu'aux termes du 23 dudit article : La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. / (...) ; qu'aux termes du 31 du même article : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. (...) ; qu'enfin, aux termes du 32 de cet article : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. / Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable (...). ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que quand bien même l'entrepreneur qui n'accepte pas la décision prise par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation relative au décompte général ou le rejet implicite de sa demande adresserait à la personne responsable du marché un mémoire complémentaire développant les raisons de son refus, ce mémoire complémentaire ne pourrait ni suspendre ni interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur sa réclamation ; qu'ainsi, il appartient à l'entrepreneur qui a contesté le décompte général dans le délai de trente ou de quarante-cinq jours prévu à l'article 13-44 à compter de la notification qui lui en a été faite et qui n'accepte pas la décision qui a été prise sur sa réclamation par le maître de l'ouvrage dans le délai de trois mois prévu à l'article 50-31 ou le refus implicite né du silence gardé par le maître de l'ouvrage au terme de ce délai, de saisir du litige le tribunal administratif compétent dans le délai de six mois prévu à l'article 50-32 à partir de la notification de cette décision ; Considérant que, par un marché conclu le 13 juillet 2003 avec la commune de Pornichet, la SOCIETE SCENETEC s'est engagée à réaliser le lot n° 20 praticables de scène et le lot n° 21 Serrurerie, machinerie, tentures de scène, dans le cadre du projet de construction d'un espace culturel situé avenue Camille Flammarion sur le territoire de ladite commune ; qu'après réception des travaux intervenue le 14 avril 2005 avec effet au 30 mars 2005 et levée des réserves le 27 avril 2005, la commune de Pornichet a adressé à la SOCIETE SCENETEC les projets de décompte général correspondant à ces deux lots, lesquels ont été reçus par cette société le 21 novembre 2005 ; que, par un mémoire de réclamation en date du 12 décembre 2005, reçu par la commune le 13 décembre 2005, ladite société a fait savoir à cette dernière qu'elle refusait de signer en l'état lesdits décomptes ; qu'il est constant que, par un courrier du 6 avril 2006, reçu le 10 avril suivant par la société requérante, le maire de la commune de Pornichet a rejeté expressément la réclamation précitée en date du 12 décembre 2005 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 50.31 du cahier des clauses administratives générales, seule une décision expresse du maître de l'ouvrage notifiée à l'entrepreneur peut faire courir le délai de six mois fixé par le 3° de l'article 50.32 ; qu'ainsi, ledit délai a commencé à courir au plus tard à compter du 10 avril 2006, date de notification de la décision de rejet expresse du maître de l'ouvrage en date du 6 avril 2006, alors même que cette décision est intervenue au-delà du délai de trois mois à l'issue duquel l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maître de l'ouvrage sur sa réclamation ; que si la société requérante fait valoir, pour la première fois en appel, qu'elle a adressée à la commune deux lettres en date des 4 et 20 avril 2006, lesdites lettres n'ont, en admettant même leur caractère de réclamation, pas eu pour effet de suspendre ni d'interrompre le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, dont le point de départ demeure fixé à la date de la notification à l'entrepreneur de la décision expresse prise sur sa réclamation, soit le 10 avril 2006 ; que la circonstance que de nouveaux décomptes ont été établis, le 8 mars 2007, par la commune de Pornichet pour les deux lots en cause à la suite du rejet qu'elle avait opposé, le 6 avril 2006, au mémoire de réclamation de la société requérante, n'a pas pu priver d'effet la notification initiale du décompte général des travaux et lui retirer le caractère de décompte définitif qui était le sien ; qu'il ne résulte pas, par ailleurs, de l'instruction et n'est même pas allégué que le comité consultatif de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics aurait été saisi ; qu'ainsi, comme le soutient la commune de Pornichet, à la date de saisine du tribunal administratif, le 7 mars 2007, le délai de six mois courant à compter du 10 avril 2006 était, en tout état de cause, expiré ; que le caractère définitif du décompte en résultant faisait, dès lors, obstacle à l'examen du bien-fondé de la demande de la SOCIETE SCENETEC ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SCENETEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pornichet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE SCENETEC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement à la commune de Pornichet d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SCENETEC est rejetée. Article 2 : La SOCIETE SCENETEC versera à la commune de Pornichet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCENETEC et à la commune de Pornichet. '' '' '' '' 1 N° 10NT01542 2 1

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