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10NT02397

CETATEXT000025161706 J4_L_2011_12_000001002397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 10NT02397, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02397 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CONDAMINE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010, présentée pour Mme Nadine X, demeurant ..., par Me Chanut, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-784 en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay à lui verser la somme d'un montant de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ; 2°) de condamner ledit syndicat intercommunal à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, agent technique principal, responsable du service de restauration collective pour l'école maternelle de Saint André sur Orne et l'école primaire de Saint Martin de Fontenay, interjette appel du jugement en date du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de l'école Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay à lui verser la somme d'un montant de 40 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait fait l'objet ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; (...) ; Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que Mme X soutient que la modification de son emploi du temps par le syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay, en lui imposant de travailler le mercredi et de préparer ce jour là des pâtisseries alors qu'elle avait alerté le syndicat des risques sanitaires présentés par des préparations culinaires la veille de leur consommation, est intervenue dans un but uniquement vexatoire et que ledit syndicat intercommunal lui a adressé des instructions répétitives pour la dénigrer et la déconsidérer professionnellement ; que les éléments de fait produits par Mme X sont susceptibles de faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; que, toutefois, le syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay établit que la modification de l'emploi du temps de Mme X, laquelle a eu pour conséquence que celle-ci travaille le mercredi matin à partir de l'année 2008, était justifiée par une réorganisation et une volonté d'amélioration du service de la cantine, que si la requérante était seule pour préparer des repas à servir le lendemain à deux cents enfants, la confection de certains plats la veille devait lui permettre de remplir sa mission, que si Mme X a pu, comme elle l'a fait par lettre du 2 mai 2008, émettre des réserves sur les conditions d'hygiène relatives à des entremets préparés le mercredi pour le jeudi, l'obligation qui lui a été faite de préparer des desserts le mercredi matin constitue une mesure d'organisation du service prise dans un but d'intérêt général et que si des instructions répétées ont été adressées par courrier à Mme X, notamment en février 2008, celles-ci avaient pour objet soit de rappeler à l'intéressée des consignes qui n'étaient pas appliquées, soit de communiquer avec cette dernière en son absence sur son lieu de travail, soit de répondre à des lettres de la requérante ou à des demandes orales qui nécessitaient des réponses écrites ; que, dans ces conditions, les agissements dudit syndicat intercommunal, qui n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne peuvent être qualifiés de harcèlement au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'à défaut pour Mme X d'établir l'existence à son encontre d'agissements revêtant le caractère de harcèlement moral, ses conclusions tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle aurait subi à raison de ce prétendu harcèlement moral, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement audit syndicat intercommunal de la somme demandée au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine X et au syndicat intercommunal de l'école maternelle Jacques Prévert de Saint Martin de Fontenay. '' '' '' '' 1 N° 10NT02397 2 1

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