CETATEXT000025161708 J4_L_2011_12_000001002476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161708.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 10NT02476, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02476 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MESTRE Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-7295 du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Marie-Thérèse Y, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y, sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation présentée par l'intéressée ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande.(...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que le ministre a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme Y au motif que l'intéressée a été l'auteur de prise de nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui de janvier 1996 à avril 1998, faits pour lesquels elle a été condamnée à 3 000 francs d'amende par un jugement du 21 juin 2001 du tribunal correctionnel de Paris ; que ces faits, qui se sont déroulés alors que Mme Y séjournait, depuis 1990, irrégulièrement en France, et dont il n'est pas contesté qu'ils ont été précédés de faits de vol de papiers d'identité, sont établis ; qu'en se fondant sur de tels faits qui présentent un caractère de gravité, le ministre chargé des naturalisations n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 3 juillet 2009 rejetant la demande de naturalisation de Mme Y ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme Y ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Marie-Thérèse Katusuekiko Biku épouse Y. '' '' '' '' 1 N°10NT02476 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.