CETATEXT000025161709 J4_L_2011_12_000001002514 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161709.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 10NT02514, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02514 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GEFFROY Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2010, présentée pour Mme Janet X, demeurant ..., par Me Emmanuel Geffroy, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1276 du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, interjette appel du jugement du 6 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation familiale du requérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X au motif que son époux résidait à l'étranger ; Considérant qu'il est constant que Mme X, est entrée en France en 1991 et y vit avec son fils Daniel, né en 1992 de son union avec M. Sidibe ; qu'elle a épousé, le 24 août 2000, au Ghana, M. Y qui réside toujours dans ce pays ainsi que les deux autres enfants majeurs de la requérante ; que si elle produit dans son dernier mémoire en réplique, un certificat établi au vu de ses déclarations et de celles de son mari, le 20 septembre 2010, confirmant la dissolution de façon coutumière, le 26 août 2006, de leur mariage, certificat qui comporte, au demeurant, des mentions erronées, elle n'a fait état de la dissolution de ce mariage, ni dans sa demande de remise gracieuse, ni dans sa demande de première instance, ni dans sa requête d'appel, dans lesquelles elle désigne expressément M. Y comme son conjoint ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme établissant par ce seul document qu'elle était, à la date des décisions contestées, séparée de fait de son époux ; que, dès lors, alors même qu'elle réside, en France, depuis plusieurs années avec son fils, Mme X ne peut être considérée comme y ayant fixé, à la date desdites décisions, le centre de ses intérêts familiaux ; que, par suite, le ministre a pu sans commettre d'erreur d'appréciation déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Janet X et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°10NT02514 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.