CETATEXT000025161710 J4_L_2011_12_000001002631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 10NT02631, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02631 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON BASCOULERGUE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour Mme Isabelle X, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1701 du 13 octobre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le jury du concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon l'a déclarée non admise à ce concours, ensemble la décision du 7 mars du directeur de cet établissement rejetant son recours gracieux du 20 février 2006 dirigé contre cette décision et celle du 13 mars 2006 de cette même autorité mettant fin au versement de son indemnité de suppléance relative à l'intérim de la direction de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) à compter du 1er février 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre audit centre hospitalier de reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Tertrais, avocat du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon ; Considérant que Mme X, cadre de santé à l'institut de formation de soins infirmiers du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon, a été admise à participer au concours sur titres d'infirmier cadre supérieur de santé vacant dans cet établissement et s'est présentée devant le jury du concours le 11 janvier 2006 ; que, par un courrier du 27 janvier 2006, le directeur du centre hospitalier l'a informée de sa non admission ; que, par un jugement du 13 octobre 2010, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du jury en tant qu'elle ne comportait pas de liste complémentaire ; que, par une décision du 17 décembre 2006, le directeur du centre hospitalier Georges Mazurelle a établi une telle liste et inscrit Mme X en première position sur celle-ci ; que Mme X interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 janvier 2006 par laquelle le jury du concours professionnel sur titres de cadre supérieur de santé du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon l'a déclarée non admise à ce concours, ensemble la décision du 7 mars 2006 du directeur de cet établissement rejetant son recours gracieux du 20 février 2006 dirigé contre cette décision et celle du 13 mars 2006 de cette même autorité mettant fin au versement de son indemnité de suppléance relative à l'intérim de la direction de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) à compter du 1er février 2006 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 19 avril 2002 susvisé : Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date du concours sur titres, au directeur de l'établissement organisateur du concours. En cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, les candidats doivent indiquer l'ordre de préférence quant à leur affectation éventuelle. Ils doivent également indiquer la filière dans laquelle ils désirent concourir. A l'appui de leur demande et, au plus tard, à la date de publication des résultats, ils doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires, et notamment le diplôme de cadre de santé ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre. ; Considérant que si Mme X a pu, à l'appui de sa candidature, produire des pièces complémentaires relatives à ses titres et activités professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours en cause se serait prononcé au vu de documents non prévus par les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 19 avril 2002 ; Considérant que si la lettre de convocation à l'entretien adressée à Mme X était datée par erreur du 16 septembre 2005 au lieu du 16 décembre 2005, cette simple erreur matérielle a été sans incidence sur l'admission à concourir de l'intéressée, dès lors que la date exacte du concours était précisée dans cette lettre ; Considérant que le moyen tiré de la modification de la convocation n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du lieu de déroulement des épreuves à La Roche-sur-Yon, où résidait d'ailleurs la requérante, serait intervenue en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats au concours ; Considérant que si Mme X soutient qu'aucune information ne lui a été donnée sur les conditions de réalisation de l'entretien avec le jury, l'arrêté du 19 avril 2002 fixant la composition des jurys et les modalités d'organisation des concours sur titres permettant l'accès au corps des cadres de santé ne prévoit pas la délivrance de telles informations ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'avis paru au Journal officiel du 7 septembre 2005 indiquait la nature du concours et que la convocation adressée à l'intéressée précisait la durée de l'entretien ; Considérant que le moyen tiré de la composition irrégulière du jury de concours n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury aurait fondé son appréciation sur des critères étrangers à la valeur professionnelle des candidats ; que le bien-fondé des appréciations auxquelles il s'est ainsi livré n'est pas susceptible d'être discuté devant le juge de l'excès de pouvoir ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon de reconstituer sa carrière, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement audit centre hospitalier de la somme demandée par celui-ci au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle X et au centre hospitalier Georges Mazurelle de La Roche-sur-Yon. '' '' '' '' 1 N° 10NT02631 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.