CETATEXT000025161711 J4_L_2011_12_000001002705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 10NT02705, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02705 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON AIBAR Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2010, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1947 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 du sous-préfet de Saint-Nazaire rejetant sa réclamation du 19 décembre 2007 tendant à être indemnisé des préjudices qu'il a subis du fait de la décision de fermeture du débit de boissons qu'il exploite à Pornichet, sous l'enseigne ..., prise à son encontre par arrêté du 16 octobre 1998 du préfet de la Loire-Atlantique et ce, pour une durée de quinze jours, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation desdits préjudices ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme ci-dessus de 45 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2007 et de la capitalisation de ces derniers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des débits de boissons ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 45 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision de fermeture du débit de boissons qu'il exploite à Pornichet, sous l'enseigne ..., prise à son encontre par arrêté du 16 octobre 1998 du préfet de la Loire-Atlantique et ce, pour une durée de quinze jours ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement en date du 6 mars 2002, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 16 octobre 1998 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a décidé la fermeture, pour une période de quinze jours, du débit de boissons exploité par M. X, sous l'enseigne ..., à Pornichet au seul motif que ce dernier n'avait pu présenter ses observations orales avant que soit prise cette décision, alors qu'il en avait fait la demande dans un courrier du 10 septembre 1998 ; que si l'illégalité externe qui entache une décision de police prononcée à l'encontre de l'exploitant d'un débit de boissons, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par l'exploitant lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de police, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la fermeture administrative pour une durée de quinze jours du débit de boissons ... a été prononcée par un arrêté du 16 octobre 1998 du préfet de la Loire-Atlantique, après qu'un rapport de police du 28 août 1998 avait établi que, dans la nuit du 14 au 15 août 1998, un tapage nocturne exceptionnel avait été provoqué par une sonorisation extérieure et que, lors de l'intervention de la brigade de police, M. X avait tenu des propos irrévérencieux envers un brigadier de police, en présence de témoins et avait proféré des insultes à l'égard d'un voisin ; que l'intéressé n'a pas démenti les faits qui lui étaient reprochés ; que, dans ces circonstances, la fermeture, pour une durée de quinze jours, de l'établissement ... était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons ; que le requérant, qui invoque une perte d'exploitation ainsi qu'un préjudice moral, ne justifie pas que ceux-ci pourraient être regardés comme étant la conséquence directe du vice de procédure dont était entaché l'arrêté du 16 octobre 1998 et qui serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 10NT02705 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.