CETATEXT000025161712 J4_L_2011_12_000001002723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 10NT02723, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02723 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SILVA M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2010, présentée pour M. Jean-Claude X et Mme Anita X née Y, demeurant ..., par Me Silva, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1732 en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2009 et 18 janvier 2010 du maire d'Echilleuses refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement de leur résidence secondaire au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, au maire de la commune d'Echilleuses de prendre un arrêté leur accordant une dérogation à l'obligation de raccordement de leur résidence au réseau public communal d'assainissement des eaux usées ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Echilleuses le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 relatif au raccordement des immeubles aux égouts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 22 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2009 et 18 janvier 2010 du maire d'Echilleuses refusant de les exonérer de l'obligation de raccordement au réseau public communal d'assainissement des eaux usées de leur résidence secondaire sise 10, route de Grangermont sur le territoire de cette commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, (...), peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa (...) et qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 susvisé : Peuvent être exonérés de l'obligation de raccordement aux égouts (...) : (...) 5° Les immeubles difficilement raccordables, dès lors qu'ils sont équipés d'une installation d'assainissement autonome recevant l'ensemble des eaux usées domestiques et conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 mars 1982. ; Considérant qu'en se bornant à produire un devis d'entreprise d'un montant de 4 589,76 euros TTC correspondant à l'installation d'une pompe de relevage, M. et Mme X n'établissent pas que l'immeuble dont ils sont propriétaires présente des difficultés de raccordement au réseau communal qui exigeraient l'exécution de travaux ou la mise en place d'équipements d'un coût prohibitif et ce, alors même qu'ils ne pourraient pas bénéficier de subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ; qu'ainsi, et quand bien même leur immeuble disposerait d'un système d'assainissement autonome en bon état de fonctionnement, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme établissant que cet immeuble satisfait aux conditions auxquelles l'article 1er de l'arrêté interministériel du 19 juillet 1960 subordonne l'exonération de l'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ; qu'il suit de là que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif d'Orléans, le maire d'Echilleuses a pu légalement refuser d'exonérer les requérants de l'obligation de raccordement au réseau collectif d'assainissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. et Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, qu'ils présentent doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Echilleuses, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme de 2 000 euros que la commune d'Echilleuses demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : les conclusions de la commune d'Echilleuses tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à Mme Anita X née Y et à la commune d'Echilleuses. '' '' '' '' 1 N° 10NT02723 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.