CETATEXT000025161713 J4_L_2011_12_000001002727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 10NT02727, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02727 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3781 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Haddou X, sa décision du 2 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève appel du jugement du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 2 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors les cas prévus à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : Si le ministre en charge des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement (...) ; qu'en vertu de ces dispositions le ministre en charge des naturalisations apprécie l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de son examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été condamné le 16 novembre 2000 par le tribunal de grande instance de Senlis à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir été l'auteur le 11 mars 1999, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours sur son fils, mineur de 15 ans, que ces faits présentaient un caractère de gravité suffisant, alors même qu'ils remontaient à plus de dix ans à la date de la décision contestée, pour que le ministre pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de rejeter pour ce motif la demande de naturalisation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 2 juin 2009 rejetant la demande de naturalisation de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 10 novembre 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Haddou X. '' '' '' '' 1 N°10NT02727 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.