CETATEXT000025161714 J4_L_2011_12_000001100016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161714.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00016, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00016 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DENIAU Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour Mme Salima Y épouse X, demeurant ... par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1634 du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de Mme X ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 28 juillet 2005, M. Patrick Butor, directeur de la population et des migrations, a reçu du ministre chargé des naturalisations délégation de signature pour tous actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que par arrêté du 5 juin 2007 régulièrement publié, le 23 juin 2007,au Journal officiel de la République française, M. Eric Magnes, signataire de la décision contestée a reçu délégation de M. Patrick Butor pour signer tous actes, à l'exclusion des décrets, relevant des attributions de la sous-direction des naturalisations ; que dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été prise par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen de légalité externe que soulève Mme X, pour la première fois en appel, tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des articles 41 et 46 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa version modifiée par le décret n° 2010-725 du 29 juin 2010 relatif aux décisions de naturalisation et de réintégration dans la nationalité française, qui repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent ses moyens de première instance et n'est pas d'ordre public , présente le caractère d'une demande nouvelle, irrecevable en appel ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que celle-ci avait aidé de 2004 à 2005 au séjour irrégulier sur le territoire français de son époux, méconnaissant ainsi la législation relative au séjour des étrangers ; Considérant que la requérante ne conteste pas avoir aidé au séjour irrégulier de son conjoint ; qu'ainsi, et alors même que la situation de ce dernier était régularisée à la date de la décision litigieuse, qu'il est le père de ses enfants nés en France et qu'elle serait bien intégrée dans la société française, en décidant, pour le motif susmentionné, d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme X, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 500 euros que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration demande au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samira Y épouse X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00016 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.