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11NT00018

CETATEXT000025161715 J4_L_2011_12_000001100018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161715.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00018, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00018 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIAU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2917 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2005 du maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire rejetant sa candidature à un emploi de technicien multimédia ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer dans les effectifs de la commune sur le poste de technicien multimédia dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter dudit arrêt, à titre subsidiaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à une nouvelle instruction du dossier dans ce même délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2005 du maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire rejetant sa candidature à un emploi de technicien multimédia ; Considérant que M. X, qui possédait le grade d'agent technique principal, exerçait au sein du service de communication de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire les fonctions de photographe ; qu'au mois juillet 2005, l'intéressé s'est porté candidat pour occuper le poste de technicien multimédia que la commune souhaitait créer à compter de septembre 2005 au sein du même service et qui intégrait les fonctions de photographe ; que, par sa décision du 3 août 2005, le maire de ladite commune a fait connaître à M. X que sa candidature n'avait pas été retenue, le poste en cause étant pourvu par voie de mutation ; que si ce dernier soutient que ses mérites, son expérience et ses états de service au sein de la commune auraient du conduire le maire à lui attribuer ce nouvel emploi, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le candidat retenu, contrairement à M. X, maitrisait la totalité des qualifications requises pour exercer les fonctions correspondant à cet emploi ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant était prêt à consentir des efforts de formation et d'adaptation, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) ; Considérant que l'emploi de M. X a été supprimé par une délibération du conseil municipal de Saint-Sébastien-sur-Loire en date du 16 décembre 2005, soit postérieurement à la date de la décision contestée ; que, dès lors, et en tout état de cause, la circonstance que M. X n'ait pas fait l'objet d'une mesure de reclassement après suppression de son poste est sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il n'est pas établi que la candidature de M. X aurait été écartée pour un motif étranger à l'intérêt du service ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00018 2 1

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