CETATEXT000025161716 J4_L_2011_12_000001100019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161716.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00019, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00019 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIAU M. Jean-Francis VILLAIN M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2011, présentée pour M. Christophe X, demeurant ..., par Me Deniau, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-954 et 07-2405 en date du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 décembre 2005 du maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire le maintenant en position de surnombre dans les effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2006 pour une durée maximale d'un an et, d'autre part, de l'arrêté du 21 décembre 2006 de la même autorité le radiant des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le réintégrer dans les effectifs de la commune dans le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Villain, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Deniau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Flynn, substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; Considérant que M. X a été recruté par la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire en qualité d'agent d'entretien stagiaire en 1993 puis titularisé en 1994 ; qu'à la suite de son admission au concours interne d'agent technique territorial, option photographe, il a été nommé dans ce grade le 1er février 2001 ; qu'à compter du 1er janvier 2003, il a été nommé agent technique principal ; qu'en 2005, la commune a souhaité réorganiser son service communication et faire évoluer le poste de photographe pour le transformer en poste de technicien multimédia ; que M. X a postulé pour occuper ce nouvel emploi, mais sa candidature a été écartée par une décision du 3 août 2005 du maire de la commune ; que M. X a vainement contesté la légalité de cette décision devant le tribunal administratif de Nantes, lequel, par un jugement du 3 novembre 2010, confirmé par arrêt de la cour du même jour, a rejeté sa demande ; que, par une délibération en date du 16 décembre 2005, le conseil municipal, après avoir constaté que l'existence d'un emploi de photographe ne se justifiait plus dès lors que les attributions correspondant à celui-ci relevaient désormais de celles de l'emploi de technicien multimédia récemment créé, a décidé la suppression de cet emploi ; que le maire a, par un arrêté du 22 décembre 2005, décidé le maintien en surnombre de M. X puis, par un arrêté du 21 décembre 2006, la radiation de l'intéressé des effectifs de la commune ; que, par la présente requête, M. X relève appel du jugement du 3 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 2131-2 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : (...) 5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; (...) ; qu'une décision prononçant la radiation des cadres d'un agent n'est pas au nombre des décisions, limitativement énumérées par les dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, devant faire l'objet d'une transmission au représentant de l'Etat dans le cadre du contrôle de légalité ; que, par suite, la double circonstance que, par l'arrêté du 21 décembre 2010, le maire de Saint-Sébastien-sur Loire a prononcé la radiation de M. X des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 2007, alors que cet arrêté n'a été transmis aux services de la préfecture de la Loire-Atlantique que le 17 janvier suivant, et qu'un délai de plus de 15 jours se soit écoulé entre la signature dudit arrêté et cette transmission, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans sa rédaction alors en vigueur: I.- Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. (...) ; Considérant que, ainsi que l'ont estimé, à juste titre, les premiers juges, les dispositions alors en vigueur de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ne créent pas une obligation de reclassement pour le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et qui est maintenu en surnombre mais lui donne simplement une priorité d'affectation sur les emplois crées ou vacants correspondant à son grade ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucun emploi correspondant au grade de M. X n'a été créé ou vacant pendant que celui-ci était maintenu en surnombre dans les effectifs de la commune ; que, par ailleurs, la circonstance que le maire n'ait pas donné suite à la candidature de M. X sur le poste de technicien multimédia est sans incidence sur son absence de reclassement après suppression de son poste ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions précitées de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; Considérant que si M. X soutient que les arrêtés contestés n'auraient été pris que dans le seul but de l'évincer du personnel communal, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers seraient intervenus pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, de le réintégrer dans les effectifs de la commune et de reconstituer sa carrière ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le versement à de commune de Saint-Sébastien-sur-Loire de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00019 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.