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11NT00136

CETATEXT000025161717 J4_L_2011_12_000001100136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161717.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00136, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00136 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GONDARD Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, les 17 janvier et 27 juin 2011, présentés pour M. Gnanapragasam X, demeurant ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine Saint Denis ; M. ANTON COLIN KUMAR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 090-341 du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que M. X, de nationalité sri-lankaise, interjette appel du jugement du 13 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (...). ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que ce dernier ne satisfaisait pas aux conditions posées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil dans la mesure où il a été condamné, en 1998, à huit mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour d'un étranger en France en état de récidive et, en 2004, à 200 euros d'amende et six mois de suspension de permis pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Considérant qu'il est constant que M. X a été condamné, le 21 janvier 1998, par le tribunal correctionnel d'Albertville à une peine de huit mois d'emprisonnement pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France et, le 18 juin 2004, par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, à 200 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'à supposer même, que comme il l'affirme, M. X ait bénéficié, lorsque la décision contestée a été prise, de la réhabilitation de plein droit prévue à l'article 133-13 du code pénal et que les condamnations prononcées à son encontre aient, ainsi, été effacées de son casier judiciaire, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, se fonder sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'était pas de bonnes vies et moeurs au sens de l'article 21-23 précité du code civil, pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant que la circonstance que l'intéressé serait bien intégré en France où vivent de nombreux membres de sa famille dont certains ont la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif sur lequel elle se fonde ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gnanapragasam X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00136 2 1

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