← France

11NT00157

CETATEXT000025161718 J4_L_2011_12_000001100157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161718.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00157, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00157 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour M. Karisimbi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4149 en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au statut d'apatride, dans le mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, modifié, relatif à l'Office français des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 7 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2008 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ; Considérant que la décision en date du 22 février 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant que M. X est entré en France le 30 décembre 2004 ; qu'il s'est vu refuser à deux reprises le statut de réfugié politique ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né le 10 mars 1981 à Mbandaka, en République démocratique du Congo, de parents rwandais ; que selon l'article 21 de la loi du 12 novembre 2004 sur la nationalité congolaise, tout enfant né en République démocratique du Congo de parents étrangers peut, à partir de l'âge de 18 ans, acquérir cette nationalité à condition d'en manifester la volonté et de justifier d'une résidence permanente dans ce pays ; que si M. X produit une attestation en date du 3 août 2007 établie par le ministère de la justice de la République démocratique du Congo indiquant qu'il n'avait pas, à cette date, introduit de requête tendant à l'obtention de la nationalité congolaise, cette circonstance ne constitue pas la preuve de ce que l'intéressé serait dans l'impossibilité de l'obtenir, quand bien même il ne réside plus dans ce pays ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires de ce pays lui ont délivré en mars 2007 un sauf-conduit pour retourner au Congo valable un an ; qu'en outre, le requérant ne saurait se prévaloir utilement de sa volonté de ne pas avoir de lien avec un pays où il aurait subi des persécutions ; que, par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. X, né de parents rwandais, aurait effectué des démarches en vue d'obtenir la nationalité rwandaise ; que, dès lors, c'est à bon droit que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de reconnaître à M. X la qualité d'apatride telle que celle-ci est définie par les stipulations précitées de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait subi des persécutions en République démocratique du Congo, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 février 2008 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel examen de sa demande d'admission au statut d'apatride, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Renard, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Karisimbi X et à l'Office français de protection des refugiés et apatrides. '' '' '' '' 1 N° 11NT00157 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.