CETATEXT000025161725 J4_L_2011_12_000001100260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161725.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00260, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00260 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALTET-MORALES M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour Melle Karima X, demeurant ..., par Me Altet-Morales, avocat au barreau de Perpignan ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4866 du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Melle X, ressortissante marocaine, relève appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'en vertu de l'article 27 du même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, Mlle X ne subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille qu'à l'aide de prestations sociales ; que, par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre chargé des naturalisations a pu sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le caractère insuffisant des ressources de la postulante pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ; que la triple circonstance que l'intéressée recherche activement un emploi , que, née en 1978, elle réside en France depuis l'âge de 14 ans et que son enfant et trois de ses frères et soeurs soient français est sans incidence sur la légalité des décision contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Melle X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00260 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.