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11NT00290

CETATEXT000025161726 J4_L_2011_12_000001100290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00290, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00290 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2011, présentée pour M. Abid X, demeurant ..., par Me Roques, avocat au barreau du Val de Marne ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2883 en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à la lueur de l'arrêt à intervenir et ce, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Roques de la somme de 1 500 euros par application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif au séjour et à l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 1er juillet 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2008 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Considérant qu'après avoir rappelé les conditions d'entrée sur le territoire français de M. X, les différentes mesures dont il a fait l'objet en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière respectivement les 29 juin 2006 et 14 mars 2008 ainsi que le jugement en date du 20 mars 2008 du juge de la reconduite du tribunal administratif de Paris, la décision contestée précise qu'après le réexamen de la situation de l'intéressé à la suite du dépôt d'une nouvelle demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, M. X n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni dans celui du 2° bis et du 7 de l'article L. 313-11 du même code ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne vise pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le recours qu'a formé le requérant à l'encontre de la décision en date du 29 juin 2006 précitée portant refus de séjour, la décision contestée, qui comporte de manière circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...) ; Considérant que M. X, qui est né le 20 octobre 1985, fait valoir qu'il a fait l'objet le 29 août 2000 d'un jugement de kafala le confiant à ses grands-parents, qu'il vit en France chez ces derniers depuis le mois de septembre 2001, entouré de ses oncles et tantes, qu'il a suivi une scolarité jusqu'à la fin de sa première année de BEP et qu'il a ensuite exercé une activité salariée dans des agences d'intérim ; que, toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, a fait l'objet, le 29 juin 2006, d'un précédent refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que la demande formée par M. X à l'encontre de cette décision a été rejeté par un jugement en date du 12 mars 2009 du tribunal administratif d'Orléans et par un arrêt du 17 mai 2010 de la cour ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident ses parents et ses cinq frères et soeurs ; qu'il ne ressort pas pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas apprécié la situation du requérant au regard de sa vie privée ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, à la date à laquelle elle est intervenue, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire ministérielle du 30 octobre 2004 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par les ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant qu'alors qu'il n'était saisi que d'une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était légalement pas tenu d'examiner si M. X pouvait bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre, le préfet du Loiret a néanmoins expressément examiné la situation de ce dernier au regard des dispositions de l'article L. 313-7 et du 2° bis de l'article L. 313-11 du même code ; que, ce faisant, le préfet du Loiret n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié relatif au séjour et à l'emploi pour se voir délivrer un titre de séjour à quelque titre que ce soit ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abid X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00290 2 1

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