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11NT00359

CETATEXT000025161730 J4_L_2011_12_000001100359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161730.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00359, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00359 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HARDY Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 7 février 2011, présentée pour Mme Justine Y, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6325 du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 août 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui accorder la naturalisation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à venir ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Mme Y, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 14 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 14 août 2009 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ; que les décisions contestées mentionnent les dispositions de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 dont elles font application et précisent que le ministre a décidé d'ajourner la demande de naturalisation de Mme Y, au motif que celle-ci a séjourné irrégulièrement en France et a introduit sur le territoire français ses enfants en dehors de la procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, lesdites décisions qui énoncent les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger, qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (..) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que Mme Y a séjourné de façon irrégulière en France entre le 19 avril 2005, date de la décision de rejet de sa demande d'asile par la commission de recours des réfugiés, et le 28 août 2006, date de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'intéressée a introduit ses deux enfants mineurs sur le territoire français en dehors de la procédure de regroupement familial ; que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'alinéa 4 de l'article 21-27 du code civil auraient été méconnues est sans incidence sur la légalité des décisions contestées prises en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ; que, par suite, le ministre chargé des naturalisations, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans, pour le motif susmentionné, la demande de naturalisation de l'intéressée ; Considérant, en second lieu, que les moyens invoqués par Mme Y tirés de la méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention de New-York du 26 janvier 1990, sont inopérants à l'encontre des décisions contestées, eu égard aux effets de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction qu'elle présente ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Justine Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00359 2 1

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