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11NT00615

CETATEXT000025161735 J4_L_2011_12_000001100615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00615, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00615 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MORIN M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 février 2011, présentée pour Mme Ahmed Djazouli X, demeurant ..., par Me Morin, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3459 en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 10 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante tchadienne, relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que le préfet du Loiret, en mentionnant dans son arrêté que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelles gravité mais qu'elle peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'elle ne remplit dès lors plus les conditions fixées par les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut justifier d'une ancienneté de séjour en France et qu'elle ne démontre pas la perte de toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant que le secret médical interdisait au médecin de l'agence régionale de santé de révéler des informations sur la pathologie de Mme X et la nature des traitements médicaux suivis par celle-ci, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, par suite, en mentionnant que l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que cette dernière peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, l'avis du 3 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté contesté en raison de l'insuffisante motivation de cet avis médical doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet du Loiret s'est fondé sur un avis du 3 août 2010 du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que, si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que la requérante fait valoir qu'elle souffre de diabète, de problèmes cardiaques, d'hypertension, qu'elle est handicapée à 80 % et qu'elle ne peut être soignée au Tchad en raison de l'absence de structures adaptées à ses pathologies et du coût global de son traitement ; que, toutefois, les pièces produites par l'intéressée, qui consistent notamment en des ordonnances de médicaments, un courriel d'un médecin de Cotonou au Bénin, une fiche santé du Cimed destinée aux voyageurs français se rendant au Tchad, une étude non datée de l'Organisation mondiale de la santé relative au prix des médicaments au Tchad et un certificat médical du docteur Youssouf Y, chef du service de cardiologie de l'hôpital de Ndjamena, dont le caractère probant est contesté par le préfet du Loiret, ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel un traitement approprié est effectivement accessible à la requérante dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ne disposerait pas des ressources nécessaires pour pouvoir suivre le traitement indispensable à son état de santé ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur l'état de santé de l'intéressée ; Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le traitement médical dont Mme X a besoin est disponible au Tchad ; que, par suite, en se bornant à soutenir que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'elle ne pourrait pas faire l'objet dans ce pays de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé, l'intéressée n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 1 200 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ahmed Djazouli X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie en sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 N° 11NT00615 2 1

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