CETATEXT000025161736 J4_L_2011_12_000001100630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00630, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00630 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MONTGERMONT Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, présentée pour M. Omar X, demeurant ..., par Me Montgermont ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4378 du 10 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2008 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; Considérant que M. X, de nationalité djiboutienne, interjette appel du jugement du 10 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2008 du MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; Considérant qu'en réponse aux moyens tirés de ce que la décision du 19 novembre 2008 serait insuffisamment motivée et de ce que le ministre n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du postulant, le tribunal administratif de Nantes a indiqué que cette décision, qui vise l'article 21-26 1 du code civil, et précise que les fonctions d'officier dans la gendarmerie nationale de Djibouti qu'occupe M. X ne peuvent être considérées comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, était suffisamment motivée et révélait l'examen de l'ensemble de la situation de l'intéressé ; que ce faisant, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décision individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : (...) La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise pour le surplus aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; Considérant que la décision déclarant irrecevable une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française est prise sur demande de l'intéressé ; que, par suite, l'administration n'est pas tenue de mettre le demandeur à même de présenter des observations ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient été méconnues ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 19 novembre 2008 précise que le ministre a, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, constaté l'irrecevabilité de la demande de M. X au motif que l'activité d'officier dans la gendarmerie nationale de Djibouti ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens de ces dispositions ; qu'ainsi, cette décision énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par ailleurs, la décision rejetant un recours gracieux dirigé contre une décision elle-même motivée n'a pas à faire l'objet d'une nouvelle motivation ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation et qu'aux termes de l'article 21-26 du même code : Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions contestées, M. X exerçait une activité de commandement à la gendarmerie de l'aéroport de Djibouti ; que la circonstance qu'il a effectué une partie de ses études à l'école des officiers de gendarmerie de Melun, ou que certaines opérations de la gendarmerie nationale de Djibouti sont menées en coopération avec les autorités militaires françaises, ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme exerçant une activité professionnelle publique pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 500 euros que le ministre demande au titre des frais de même nature exposés par l'Etat ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Omar X et au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. '' '' '' '' 1 N°11NT00630 2 1
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