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11NT00633

CETATEXT000025161737 J4_L_2011_12_000001100633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00633, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00633 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ HARDY M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour Mme Petimat Z épouse Y, demeurant ..., par Me Hardy, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de constater qu'elle remplit les conditions permettant sa naturalisation avec effet collectif et en conséquence d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de lui accorder la nationalité française sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Mme Y demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 9 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ; Considérant que si pour rejeter une demande de naturalisation pour un motif autre que le défaut de résidence en France, l'administration ne peut légalement se fonder que sur des faits imputables au demandeur et non à son conjoint, il lui est toutefois possible, pour opposer un tel refus, de prendre en considération la durée et l'effectivité de la communauté de vie et le comportement du conjoint lorsqu'il est établi que ledit comportement est susceptible de porter une atteinte aux intérêts français ou à la sécurité du pays ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme Y, le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressée, mariée depuis 1991 et ayant une communauté de vie effective avec son époux, ne pouvait ignorer l'engagement de ce dernier en faveur de la cause tchétchène ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'une note établie le 29 octobre 2008 par les services du ministère de l'intérieur dont les énonciations ne sont pas utilement contredites, que M. Y a été responsable de la sécurité d'un ancien président tchétchène et de plusieurs de ses ministres, a été chargé de missions spécifiques par un autre président de Tchétchénie, a participé depuis son entrée en France en 2002 à plusieurs manifestations de soutien à la cause tchétchène et demeure très impliqué dans sa communauté d'origine ; que dans ces conditions et alors même que Mme Y n'aurait, en ce qui la concerne, aucune activité politique, en décidant d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressée, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme Y n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par Mme Y ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Petimat Z épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00633 2 1

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