CETATEXT000025161738 J4_L_2011_12_000001100651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 30/12/2011, 11NT00651, Inédit au recueil Lebon 2011-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00651 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOEZEC M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour Melle Josyane X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Melle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Piveteau, substituant Me Boezec, avocat de Melle X ; - et les observations de M. Audinet, représentant le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Considérant que Melle X interjette appel du jugement du 24 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; que ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la situation familiale du demandeur ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré en appel par Melle X de l'insuffisante motivation de la décision du 11 juillet 2008 relève d'une cause juridique distincte de celle, relative à la légalité interne de cette décision, qui était seule invoquée en première instance ; que, par suite, ce moyen n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, la fille âgée de trois ans de Mlle X, ressortissante camerounaise, résidait depuis mai 2007 aux Etats-Unis chez la mère de la requérante ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée vit en France depuis 1986, qu'elle y exerce une activité professionnelle, que sa première fille est revenue vivre à ses côtés en France en septembre 2010, que son second enfant y soit né et enfin qu'elle soit propriétaire de son logement, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ; qu'ainsi en constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Melle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Melle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Melle X, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Josyane X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N°11NT00651 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.