CETATEXT000025161740 J4_L_2011_12_000001100691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT00691, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00691 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT MOREAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT00691, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2757 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 87 012,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT00692, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SA LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15
(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2757 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et a condamné l'Etat et LA POSTE à lui verser solidairement une indemnité d'un montant de 15 000 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal et sa requête devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 décembre 2011, présentées pour La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de LA POSTE depuis le 1er septembre 1981, titularisé le 1er novembre 1990 dans le grade de dessinateur (DES), a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courriers du 9 juin 2006 il a demandé à LA POSTE et à l'Etat le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X, sous le n° 11NT00691, demande à la cour de réformer le jugement du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 15 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, et porte à 110 338,87 euros la somme dont il demande le versement ; que le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, par la voie de l'appel incident, et LA POSTE sous le n° 11NT00692, demandent l'annulation dudit jugement ; Considérant que les requêtes n° 11NT00691 de M. X et n° 11NT00692 de LA POSTE sont dirigées contre le même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par courriers du 9 juin 2006 reçus le 12 juin 2006, demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment au préjudice de carrière résultant pour lui des fautes commises par LA POSTE et l'Etat faute d'avoir organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de reclassification ; qu'ainsi, le contentieux ayant été valablement lié par M. X, alors même que sa réclamation aurait été stéréotypée, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par LA POSTE à la demande indemnitaire présentée par celui-ci ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif de Nantes, LA POSTE opposait notamment à la demande de M. X une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux en raison de son caractère stéréotypé et impersonnel, le tribunal administratif de Nantes a expressément écarté cette fin de non recevoir, au motif que cette réclamation précisait les fautes que le requérant entendait imputer à LA POSTE et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ainsi que les préjudices en résultant qu'il estimait avoir subis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, doit être écarté ; Au fond : En ce qui concerne les exceptions de prescription : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par LA POSTE et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles, au demeurant, ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose La Poste sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévaut M. X, résultant de l'absence de déroulement normal de sa carrière depuis 1993, présente un caractère continu ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale qu'oppose LA POSTE, ainsi que l'avaient estimé à bon droit les premiers juges, doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de LA POSTE et à France Télécom : Les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité fautive ; que LA POSTE, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de LA POSTE ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de LA POSTE à l'égard de M. X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, bien que relevant du grade de dessinateur, a occupé de manière continue de janvier 1992 à octobre 2008 des fonctions de dessinateur-projeteur, dans lesquelles il a donné toute satisfaction à son employeur ; que, par suite, il y a lieu de considérer que M. X aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de dessinateur-projeteur si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'ainsi l'intéressé a subi un préjudice professionnel et financier ; qu'eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera fait une plus exacte appréciation de celui-ci en le portant à la somme de 27 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par l'Etat et par LA POSTE ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur de la somme précisée ci-dessus et que LA POSTE, par la voie de l'appel principal, et l'Etat, par la voie de l'appel incident, ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de LA POSTE le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par LA POSTE, partie perdante dans la présente instance, dans le cadre de la requête n° 11NT00692, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat et LA POSTE à verser solidairement à M. X est portée à 32 000 euros (trente-deux mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 07-2757 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, la requête de LA POSTE et les conclusions d'appel incident du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sont rejetés. Article 4 : L'Etat et La POSTE verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par LA POSTE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et à LA POSTE. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00691... 2 1