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11NT00693

CETATEXT000025161741 J4_L_2011_12_000001100693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT00693, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00693 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BELLANGER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT00693, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour M. Daniel X, demeurant 20, rue des Samines à Saint-Hilaire-de-Riez

(85270), par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-1343 du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 15 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner La Poste et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 88 051 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de L'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT00694, la requête, enregistrée le 28 février 2011, présentée pour la SA LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15
(75015), par Me Bellanger, avocat au barreau de Paris ; LA POSTE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1343 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et a condamné l'Etat et LA POSTE à lui verser des indemnités d'un montant de 15 000 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et sa requête devant la cour ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, III, sous le n° 11NT00950, le recours, enregistré le 23 mars 2011, présenté pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, par Me Moreau, avocat au barreau de Paris ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1343 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à obtenir réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière et a condamné l'Etat et M. X à lui verser des indemnités d'un montant de 15 000 euros tous préjudices confondus ; 2°) de rejeter la requête de M. X ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, de limiter l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. X à 5 000 euros ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 72-503 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1237 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 91-99 du 24 janvier 1991 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de LA POSTE ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 6 décembre 2011, présentées pour La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. X ; Considérant que la requête n° 11NT00693 de M. X, la requête n° 11NT00694 de LA POSTE et le recours n° 11NT00950 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont dirigés contre le même jugement ; qu'ils présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste titularisé le 5 avril 1973 dans le grade de préposé, promu le 6 décembre 1977 dans le grade d'agent d'exploitation distribution et acheminement (AEXDA), puis dans le grade d'agent d'administration principale distribution acheminement (AAPDA) le 1er janvier 1992, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que par courriers du 16 décembre 2004, il a demandé à LA POSTE et à L'ETAT le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X demande à la cour de réformer le jugement du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté solidairement par L'ETAT et par LA POSTE ; que LA POSTE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, par la voie de l'appel incident, demandent l'annulation du même jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours n° 11NT00950 du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, par courrier du 16 décembre 2004 reçu le 17 décembre 2004, a demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de LA POSTE le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices, et notamment à son préjudice de carrière résultant des fautes commises par LA POSTE et par ; qu'ainsi, le contentieux a été valablement lié par M. X, alors même que sa réclamation aurait été stéréotypée ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée par LA POSTE à sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si, dans ses productions en défense devant le tribunal administratif, LA POSTE opposait notamment à la demande de M. X une fin de non recevoir tirée de ce que la réclamation indemnitaire préalable de l'intéressé n'était pas de nature à lier le contentieux, en raison de son caractère stéréotypé et impersonnel, le tribunal administratif de Nantes a expressément écarté cette fin de non-recevoir au motif que cette demande, nonobstant la circonstance qu'elle se présentait dans les mêmes termes que des demandes de même nature présentées par d'autres agents de La POSTE, précisait les fautes que le requérant entendait imputer à LA POSTE et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI, ainsi que les préjudices en résultant qu'il estime avoir subis ; que, dès lors, le moyen que soulève LA POSTE, tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé sur ce point, doit être écarté ; Au fond : En ce qui concerne l'exception de prescription : Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X, résultant de l'absence de déroulement normal de sa carrière depuis 1993, présente un caractère continu ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale invoquée par LA POSTE, doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à LA POSTE d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de LA POSTE de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de LA POSTE, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par LA POSTE de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à LA POSTE de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de LA POSTE a, de même, commis une illégalité fautive ; que LA POSTE, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdit ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotion ; que de même L'ETAT a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de LA POSTE ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne les préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a été promu au grade d'agent d'administration principal de distribution et d'acheminement dès 1992, a obtenu pour chacune des années 1994 à 2002 une note E attestant de résultats excellents quant à sa manière de servir ; que s'il a obtenu à compter de 2003 une note B attestant de bons résultats, il est constant que cette baisse de notation est imputable à son refus de principe de participer à la procédure d'évaluation dite d'entretien d'appréciation ; que les appréciations de la manière de servir de M. X relèvent de manière constante son grand sérieux, son efficacité et ses facultés d'adaptation, ainsi que la qualité irréprochable de son service ; que ses aptitudes à occuper un niveau de responsabilité plus élevé ont été reconnues à plusieurs reprises, notamment par des propositions de promotion dans un grade de reclassification ; que M. X aurait ainsi disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de conducteur de travaux du service distribution et acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; qu'en revanche, l'intéressé n'établit pas avoir eu une chance sérieuse d'accéder au grade des inspecteurs de La Poste régi par le décret susvisé du 25 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, il sera fait une plus exacte appréciation du préjudice professionnel et financier subi par M. X, eu égard au niveau de rémunération auquel l'intéressé pouvait prétendre et à la durée pendant laquelle ce préjudice a été subi en le portant à la somme globale de 20 000 euros, à laquelle il conviendra d'ajouter 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence également subis par M. X ; que ces deux sommes, tous intérêts confondus, seront supportées solidairement par LA POSTE et par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué à hauteur de la somme précisée ci-dessus et que LA POSTE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI ne sont pas fondés à demander l'annulation de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de L'ETAT et de LA POSTE le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par LA POSTE, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de ces mêmes dispositions, doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que le tribunal administratif de Nantes a solidairement condamné L'ETAT et LA POSTE à verser à M. X est portée à 25 000 euros (vingt-cinq mille euros), tous intérêts confondus au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 05-1343 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X, la requête de LA POSTE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE L'INDUSTRIE ET DE L'EMPLOI sont rejetés. Article 4 : L'ETAT et LA POSTE verseront solidairement à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de LA POSTE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X, au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à LA POSTE. '' '' '' '' 1 Nos 11NT00693... 2 1

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