CETATEXT000025161742 J4_L_2011_12_000001100696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 22/12/2011, 11NT00696, Inédit au recueil Lebon 2011-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00696 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BINETEAU M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2011, présentée pour M. Loïc X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 05-4380 du 29 décembre 2010du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à 5 000 euros la somme que l'Etat et La Poste ont été condamnés à lui verser en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ; 2°) de condamner solidairement La Poste et l'Etat à lui verser une somme de 91 014,02 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 3°) de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n° 58-777 du 25 août 1958 modifié ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu le décret n° 72-420 du 24 mai 1972 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Jacob, substituant Me Bineteau, avocat de M. X ; - et les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2011, présentée pour M. X ; Considérant que M. X, fonctionnaire de La Poste depuis le 3 mars 1972, titularisé le 1er juillet 1977 dans le grade d'inspecteur des services techniques puis promu le 31 décembre 1990 inspecteur central des services techniques, a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de reclassification et a opté en faveur de la conservation de son grade régi par les décrets du 25 mars 1993 ; que, par courriers du 24 avril 2005, il a demandé à La Poste et à l'Etat le versement d'une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. X demande à la cour de réformer le jugement du 29 décembre 2010 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris la réparation de son préjudice, le paiement de cette indemnité étant supporté solidairement par l'Etat et par La Poste ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par courriers du 24 avril 2005 reçus le 29 avril 2005, demandé au ministre délégué à l'industrie et au président du conseil d'administration de La Poste le versement d'une indemnité de 80 000 euros correspondant à l'ensemble de ses préjudices et notamment au préjudice de carrière résultant pour lui des fautes commises par La Poste et l'Etat ; qu'ainsi, et nonobstant le caractère stéréotypé de sa demande, le contentieux indemnitaire a été valablement lié par M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée par La Poste à sa demande indemnitaire ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que pour retenir la responsabilité de l'Etat et de La Poste à l'encontre de M. X à raison du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière, le tribunal a précisément caractérisé les fautes distinctes commises faisant obstacle, pendant la période litigieuse, à toute promotion interne des fonctionnaires de La Poste ayant refusé l'intégration dans l'un des corps dits de reclassification ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de l'intéressé, n'ont entaché leur jugement ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à statuer faute de s'être prononcés sur le moyen tiré de ce que l'Etat aurait, en tant qu'organe de tutelle de La Poste, et indépendamment de la faute déjà identifiée, également commis une faute lourde; qu'en jugeant, d'autre part, qu'il appartenait au requérant d'établir le caractère personnel, réel et certain du préjudice dont il demandait réparation, le tribunal n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;que par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : En ce qui concerne les exceptions de prescription : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2277 du code civil alors applicable : Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : des salaires ; des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; des loyers, des fermages et des charges locatives ; des intérêts des sommes prêtées ; et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, (...) ; que les indemnités réclamées par le requérant, à raison des fautes commises par La Poste et par l'Etat, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil, lesquelles, au demeurant, ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; que par suite, et en tout état de cause, l'exception de prescription qu'oppose La Poste sur le fondement de cet article ne peut être accueillie ; Considérant, en second lieu, que le préjudice dont se prévaut M. X, résultant de l'absence de déroulement normal de sa carrière depuis 1993, présente un caractère continu ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale qu'oppose La Poste, ainsi que l'avaient estimé à bon droit les premiers juges, doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions règlementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de reclassement de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de reclassification créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés comme aux fonctionnaires reclassifiés de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité commis une illégalité fautive ; que La Poste, pour s'exonérer de sa responsabilité, ne saurait ainsi utilement se prévaloir ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de reclassement auraient interdits ces promotions, ni du fait qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions; que de même l'Etat a commis une faute en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de La Poste ; que ces fautes sont de nature à entraîner la responsabilité solidaire de l'Etat et de La Poste à l'égard de M. X ; qu'elles n'ouvrent cependant droit à réparation au profit du requérant qu'à la condition qu'elles soient à l'origine d'un préjudice personnel, direct et certain subi par lui ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des fiches individuelles de gestion versées aux débats, lesquelles ne permettent pas d'apprécier son aptitude et ses mérites comparés à ceux de ses collègues, que M. X, noté B entre 1996 et 2005, aurait eu, comme il le soutient, alors même qu'il remplissait les conditions statutaires pour être promu, une chance sérieuse d'être nommé dans le grade de chef de division ou d'inspecteur principal, eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires reclassés après 1993 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que des indemnités lui soient versées au titre de son préjudice professionnel et financier ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, toutefois, que M. X a subi, du fait de l'atteinte portée à ses droits statutaires à raison des illégalités fautives relevées ci-dessus, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral dont le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation en les évaluant à la somme globale de 5 000 euros, tous intérêts confondus, devant être supportée solidairement par l'Etat et par La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a limité à 5 000 euros, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation, le montant de la somme mise à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat en réparation du préjudice moral qu'il a subi en raison du blocage de sa carrière dans un corps de reclassement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge solidaire de l'Etat et de La Poste, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, le versement à M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des même dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Loïc X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' 1 N° 11NT00696 2 1
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