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11NT00766

CETATEXT000025161745 J4_L_2011_12_000001100766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/16/17/CETATEXT000025161745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 23/12/2011, 11NT00766, Inédit au recueil Lebon 2011-12-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00766 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2011, présentée pour M. Malchazi X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-3446 en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2011 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant géorgien, interjette appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement du titre de séjour dont il bénéficiait en qualité d'étranger malade et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, (...) ; Considérant que, pour refuser à M. X le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur un avis du 1er juillet 2010 du médecin de l'agence régionale de santé, indiquant que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis du médecin de l'agence régionale de santé était suffisamment motivé, nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis un avis contraire le 7 février 2010 ; que si M. X soutient qu'il ne pourra bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Géorgie, les pièces qu'il produit ne permettent ni de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé quant à la disponibilité d'un traitement adapté ni d'établir la réalité du lien existant entre les troubles dont il est atteint et les actes traumatisants qu'il prétend avoir subis dans son pays d'origine, ni que l'intéressé ne disposerait pas des ressources nécessaires pour pouvoir y suivre le traitement indispensable à son état de santé ; que M. X ne peut utilement soutenir que le nouvel avis émis, le 1er septembre 2011, par le médecin de l'agence régionale de santé ne fait état que d'une pathologie de dépendance addictive aux produits stupéfiants dès lors que cet avis est postérieur à la décision contestée ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a ni méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X, qui est né en 1987 et qui serait entré en France le 14 janvier 2003 selon ses déclarations, fait valoir qu'il est dépourvu d'attaches en Géorgie et que le centre de sa vie privée et familiale se situe en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire, sans enfant, et qu'il n'établit ni l'existence de liens sociaux ou familiaux sur le territoire national ni l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 14 septembre 2010 du préfet d'Indre-et-Loire n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 22 janvier 2004 et du 5 septembre 2006, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement le 7 décembre 2005 et le 21 juin 2009, soutient que, du fait de son appartenance à la communauté kurde et étant de confession yézide, il risque, en cas de retour en Géorgie, de faire l'objet de discriminations et de violences de la part des autorités de ce pays ; que, toutefois, les documents produits à l'appui de ces affirmations, relatifs à la situation générale des minorités ethniques en Géorgie, sont insuffisantes pour établir qu'il encourt personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant que si M. X soutient qu'il ne serait pas admissible en Géorgie, pays dont il n'aurait pas la nationalité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est né en Géorgie en 1987, qu'il y a vécu pendant plusieurs années et qu'il s'est lui-même déclaré de nationalité géorgienne dans un courrier adressé au préfet d'Indre-et-Loire le 21 juillet 2010 ; qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer le fait qu'il ne serait pas admissible dans ce pays ; qu'à cet égard, le document produit se présentant comme un acte de naissance et mentionnant devant le nom de ses parents, la nationalité yézide, laquelle n'a pas d'existence internationale juridiquement reconnue, est dépourvu de force probante ; que par suite, en fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation quant à sa nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malchazi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 11NT00766 2 1

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